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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/01554


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01554
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5949b593c619cd1f1c197f

Texte de la décision

12,185 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01554 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKWK

Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026

à :la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026

à :la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [J] [B] [Y]
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S.U. [Adresse 2] sis [Adresse 3]
prise en son établissement secondaire SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES
dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]

S.A.S. AXITE PROPERTY MANAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]

toutes deux représentées par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 juin 2026 puis prorogé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS :

Par contrat de bail en date du 5 juillet 2019, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France SAS a donné à bail à Madame [J] [B] [Y], un logement situé [Adresse 6] à [Localité 1], ainsi qu'un emplacement de stationnement. [J] [B] [Y] a versé la somme de 912 euros au titre du dépôt de garantie pour le logement, et la somme de 84 euros pour le dépôt de garantie du parking.

Madame [J] [B] [Y] a quitté le logement le 30 juin 2021, et un état des lieux de sortie a été réalisé, ne faisant apparaître aucun désordre.

Le 13 septembre 2021, la société [Adresse 2] en charge de la gestion locative du bien a restitué à [J] [B] [Y] la somme de 729 euros au titre de la caution versée pour le logement, ainsi que la somme de 84 euros au titre de la caution versée pour le parking.

Après qu'il ait été demandé à [J] [B] [Y] la régularisation de ses charges pour l'année 2021, celle-ci a relancé le SQUARE HABITAT locatif de la régularisation des charges pour l'année 2020 et 2021, sans succès.

Au cours de l'année 2023, la protection juridique de Madame [J] [B] [Y] s'est adressée à plusieurs reprises à la société ARTENA désignée comme établissement secondaire, désormais fermé, de la société AXITE PROPERTY MANAGEMENT pour qu'elle procède à la régularisation des charges des années 2020 et 2021, sans effet.

Madame [J] [B] [Y] a mis en demeure la société [Adresse 2] et la société ARTENA le 15 janvier 2024 aux fins d'obtenir la restitution du solde de la caution.

En décembre 2024, la société [Adresse 2] a communiqué à [J] [B] [Y] le solde des charges de l'année 2021, et a sollicité de sa part une régularisation pour cette année à hauteur de 87,91 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Madame [J] [B] [Y] a assigné la société SQUARE HABITAT et la SAS AXITE PROPERTY MANAGEMENT aux fins d'obtenir la restitution du solde du dépôt de garantie versé, la régularisation annuelle des charges de l'année 2020, et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

L'affaire a été évoquée le 12 mars 2026.

A l'audience, [J] [B] [Y] s'est référée oralement à ses écritures, aux termes desquelles elle demande, de :
- Déclarer recevable et bien fondée son action
- Condamner la société [Adresse 2] et la SAS AXITE PROPERTY MANAGEMENT à lui restituer la somme de 183 euros au titre de dépôt de garantie versé,
- Ordonner à la société [Adresse 2] et la SAS AXITE PROPERTY MANAGEMENT de procéder à la régularisation annuelle des charges de l'année 2020
- Condamner la société [Adresse 2] et la SAS AXITE PROPERTY MANAGEMENT à lui payer la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts
- Condamner la société [Adresse 2] et la SAS AXITE PROPERTY MANAGEMENT aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, [J] [B] [Y] fait tout d'abord valoir, au visa de l'article 46 du code de procédure civile, que le tribunal judiciaire de Grenoble est territorialement compétent au regard tant du lieu du siège social de la société [Adresse 2] à SAINT MARTIN D'HERES (38400), que du lieu du siège social de la société SAS AXITE PROPERTY MANAGEMENT à SEYSSINET-PARISET (38170).

Concernant la restitution du dépôt de garantie, [J] [B] [Y] soutient, au visa de l'article 22 de la loi ALUR du 26 mars 2014, que la société [Adresse 2] n'a pas respecté le délai de deux mois pour la restitution du dépôt de garantie, dans la mesure où elle a quitté le logement le 1er juin 2021 et que la partie du dépôt de garantie qui lui a été restitué ne l'a été qu'au mois de septembre 2021. Elle explique que SQUARE HABITAT est consciente de son retard, l'ayant indemnisé en dédommagement dudit retard, d'un montant de 184,06 euros. Elle affirme également que la retenue de 20% effectuée par [Adresse 2] sur le dépôt de garantie n'est pas justifié.

En outre, elle fait valoir, concernant la régularisation annuelle des charges, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que la société SQUARE HABITAT a manqué à ses obligations de bailleur, lui causant un préjudice, en n'ayant jamais procédé à la régularisation des charges de l'année 2020, et en n'ayant réalisé que très tardivement celle de 2021. En outre, elle soutient que ce manquement peut aussi être imputable à la société ARTENA, [Adresse 2] lui ayant confié la responsabilité de réaliser cette régularisation annuelle des charges.

La société SQUARE HABITAT et la société AXITE PROPERTY MANAGMENT ont sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
- JUGER les demandes de Madame [J] [B] [Y] irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la société [Adresse 7] et la société AXITE PROPERTY MANAGEMENT.
- CONDAMNER Madame [J] [B] [Y] à payer à chacune des sociétés [Adresse 7] et AXITE PROPERTY MANAGEMENT la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

La société [Adresse 2] indique qu'elle n'était que SQUARE HABITAT et non pas propriétaire du bien et qu'elle n'est débitrice ni de la caution ni de l'obligation de régulariser les charges.

La société AXITE PROPERTY MANAGEMENT indique qu'elle est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 120 184, tandis que la société ARTENA est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 485 219 851 et n'est absolument pas " fermée "... pas plus que l'une est un établissement secondaire de l'autre.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 puis prorogée au 2 juillet 2026.

EXPOSE DES MOYENS :

1. Sur la recevabilité des demandes et la qualité à défendre

Sur la demande dirigée contre la société [Adresse 2]

En vertu des articles 1709 et suivants du Code civil, ainsi que de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'obligation de restitution du dépôt de garantie et l'obligation de régularisation annuelle des charges pèsent sur le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire du bien donné à bail. Le mandataire SQUARE HABITAT, qui agit pour le compte du propriétaire, n'est pas personnellement débiteur de ces obligations sauf stipulation contraire ou faute personnelle détachable. La Cour de cassation juge de manière constante que l'agent immobilier ou le [Adresse 2] locatif n'est tenu de restituer le dépôt de garantie qu'à la condition qu'il en ait effectivement reçu les fonds et en soit encore détenteur (Civ. 3e, 2 juillet 2013).

En l'espèce, la société SQUARE HABITAT reconnaît elle-même n'être que [Adresse 2] locatif et non propriétaire du bien. C'est d'ailleurs la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE SAS qui a conclu le bail avec Madame [J] [B] [Y] le 5 juillet 2019. La société [Adresse 2] a certes procédé matériellement à la restitution partielle du dépôt de garantie en septembre 2021, agissant en qualité de mandataire du bailleur, mais cette circonstance ne la rend pas personnellement débitrice du solde restant dû.

Les demandes en restitution du solde du dépôt de garantie et en régularisation de charges dirigées contre la société SQUARE HABITAT, en sa seule qualité de mandataire, sont irrecevables faute de qualité à défendre, à tout le moins mal fondées. Madame [J] [B] [Y] aurait dû diriger ses demandes contre la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE SAS, véritable bailleur et débitrice des obligations litigieuses.

Sur la demande dirigée contre la société AXITE PROPERTY MANAGEMENT / ARTENA

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment le défaut de qualité. Une société ne peut être attraite en justice sous la dénomination d'une autre société, fût-elle présentée comme son établissement secondaire, dès lors que chaque personne morale dispose d'une personnalité juridique distincte.

En l'espèce, Madame [J] [B] [Y] a assigné la société ARTENA, décrite comme établissement secondaire désormais fermé de la société AXITE PROPERTY MANAGEMENT. Or, la société AXITE PROPERTY MANAGEMENT fait valoir, sans être contredite utilement, qu'elle est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous un numéro distinct de celui de la société ARTENA, laquelle dispose de sa propre immatriculation et n'est pas fermée. Il s'agit donc de deux personnes morales distinctes. La société AXITE PROPERTY MANAGEMENT n'a au surplus aucun lien contractuel établi avec Madame [J] [B] [Y] dans le cadre du bail litigieux.

La demande dirigée contre la société AXITE PROPERTY MANAGEMENT est irrecevable pour défaut de qualité à défendre. La confusion entretenue par la demanderesse entre les sociétés ARTENA et AXITE PROPERTY MANAGEMENT ne saurait suppléer l'absence d'assignation de la bonne personne morale.

2. Sur les mesures de fin de jugement

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans son appréciation, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, les deux sociétés défenderesses ont été contraintes de constituer avocat et d'exposer des frais pour se défendre dans le cadre d'une instance à laquelle elles n'avaient pas vocation à être parties. Il n'est pas inéquitable, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article 700 en leur faveur, étant observé que Madame [J] [B] [Y] n'établit pas se trouver dans une situation économique qui ferait obstacle à une telle condamnation.

Il y a lieu de condamner Madame [J] [B] [Y] à payer à chacune des défenderesses la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [J] [B] [Y] dirigées contre la société [Adresse 2] et la société AXITE PROPERTY MANAGEMENT, faute de qualité à défendre ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;

CONDAMNE Madame [J] [B] [Y] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [B] [Y] à payer à la société AXITE PROPERTY MANAGEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [B] [Y] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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