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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/01581


Vérifier : TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/01581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01581
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5949ba93c619cd1f1c19c1

Texte de la décision

8,911 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01581 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKYJ

Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026

à :
Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026

à :Me BARBIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [D] [J]
née le 10 Juillet 1978 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 20 décembre 2021 consenti par la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (le bailleur), Madame [D] [J] (la locataire) a pris en location un logement et un garage situés [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4].

La locataire a quitté les lieux le 11 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a fait assigner Madame [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail du logement et du garage,
-ordonner l'expulsion de Madame [D] [J] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec au besoin le concours de la force publique,
-condamner la locataire à lui payer :
la somme de 5 929,26 euros à valoir sur l'arriéré des loyers « à fin septembre 2029 »,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Madame [D] [J] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 7 mai 2026, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT aux termes de ses conclusions n°2 soutenues à l’audience, elle ne demande plus la résiliation du bail ni l’expulsion, la locataire ayant changé de logement.

Madame [D] [J], aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, explique qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement dont elle respecte les mensualités et demande à être autorisée à régler sa dette avec 35 mensualités de 180,71 € conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement du 1er octobre 2024, en plus du loyer courant.

En délibéré, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a adressé le décompte actualisé au 30 avril 2026, soit un solde de 1 804,22 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la créance du bailleur et les délais de paiement :

La locataire a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère et un plan d’apurement du passif a été adopté le 1er octobre 2024, prévoyant l’apurement de l’arriéré locatif sur une période de 35 mois avec des mensualités de 180,71 €.

Par application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.

Il est constant que le loyer et les charges courants sont à nouveau payés à leur échéance normale et que le bailleur a été avisé des mesures concernant l’apurement de sa créance.

Il convient en conséquence d’accorder à la locataire les délais et modalités de paiement prévus dans le plan d’apurement du passif établi par la Commission de Surendettement des particuliers, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
En cas de non-paiement d’une seule échéance du plan d’apurement du passif, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.

En l’espèce, la commission de surendettement a retenu une dette de 6 324,68 € au titre de la créance de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 25 août 2024, à régler sur 35 mois avec des mensualités de 180,71 €.

La locataire a quitté le logement le 11 juillet 2025 et le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 avril 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 804,22 euros, après déduction de la somme de 4 152,26 € en application du plan de surendettement. Le bailleur retient une dette au 11 juillet 2025 de 5 956,47 € hors frais incluant les réparations locatives d’un montant de 1 062,12 €.
Pourtant la facture SBI du 19 septembre 2025 versée par le bailleur, correspond à un logement situé [Adresse 5], alors que l’adresse du logement qui était occupé par Mme [D] [J] était [Adresse 6]. En outre, l’état des lieux d’entrée démontre que notamment les murs du salon, de la salle de bain, de la cuisine et de deux chambres étaient déjà en état d’usage et par conséquent, après 4 années de location, il n’est pas justifié de mettre la réfection des murs à la charge de Mme [D] [J].
Par conséquent, seule la somme de 203,37 € sera retenue au titre des réparations locatives.
En outre, il est rappelé au bailleur, que les mensualités versées au titre de l’exécution du plan de surendettement ne doivent pas être utilisées pour des sommes qui n’existaient pas dans la dette déclarée en août 2024.

Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour un montant de 945,47 hors frais, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Compte-tenu que les réparations locatives n’étaient pas inclues dans le plan de surendettement, il y a lieu de dire que Mme [D] [J], règlera le solde de la dette à l’issue du plan de surendettement par une dernière échéance, correspondant au solde de la dette.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [D] [J] sera condamnée aux dépens qui comprendront uniquement les frais de l’assignation du 5 mars 2025.

Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, la somme de 945,47 € hors frais correspondant au montant des loyers, charges et réparations locatives, impayés au 30 avril 2026 (mois de juillet 2025 compris) du logement avec garage situés [Adresse 7], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

CONSTATE que Mme [D] [J] bénéficie d’un plan d’apurement de son passif incluant la dette locative établi par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère, qu’elle respecte depuis le 15 octobre 2024 ;

DIT que l’arriéré locatif sera apuré conformément au plan établi par la Commission de Surendettement des particuliers ;

DIT en conséquence que Mme [D] [J] pourra s’acquitter de la dette de 945,47 € incluant les réparations locatives pour 203,37 €, par 5 mensualités de 180.71 € et une 6 ième correspondant au solde de la dette ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;

DISONS qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif ;

DEBOUTONS la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS toutes les autres demandes ;

CONDAMNONS Madame [D] [J] aux dépens de l'instance comprenant uniquement l’assignation du 5 mars 2025 d’un montant de 57,97 €.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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