TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 24/06731
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06731 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MGH5
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026
à :
Me Cendrine SANDOLI
MaîtrE BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [E] veuve [V]
née le 21 Janvier 1951 à [Localité 2] (06)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-6261 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. CECA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 avril 2017, la SCI CECA en qualité de propriétaire bailleur, a fait délivrer un congé pour vendre à Mme [E] et M. [V], locataires d’une maison située à Izeaux (38140).
Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 mai 2018, Mme [E] et M. [V] ont été déclarés occupants sans droit ni titre et condamnés à verser solidairement la somme de 1770,90 € au titre de loyers impayés sur l’année 2017, outre la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mai 2019, le tribunal a délivré deux actes de saisie des rémunérations pour 6 449,57 € notifié à chacun des codébiteurs solidaires.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé l’effacement des dettes de Mme [E].
M. [V] a bénéficié d’un plan de surendettement qui lui imposait de rembourser la somme de 195,44 € pendant 33 mois à compter du mois d’octobre 2021, après une période sans versement.
En l’absence de respect du plan, la SCI CECA a repris la saisie des rémunérations.
M. [V] est décédé le 22 septembre 2023.
Une mainlevée de la saisie des rémunérations sur les retraites de Mme [E] a été réalisée le 26 février 2024.
Suivant actes de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Mme [E] a fait assigner la SCI CECA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état de ses conclusions soutenues à l’audience du 7 mai 2026, Mme [E] sollicitent du juge, de voir :
-Dire et juger que ses demandes sont recevables,
-Condamner la SCI CECA à lui verser :
-2 707,96 € au titre du trop-perçu,
-4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette saisie abusive et illégale,
-2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions en défense soutenues à la même audience par son conseil, la SCI CECA demande au juge de :
A titre principal,
-Déclarer irrecevable l’action de Mme [E] au titre de la prescription, faute d’action intentée avant le mois d’août 2024,
-Déclarer irrecevable l’action de Mme [E] faute d’avoir été précédée de recherches amiables,
-Condamner Mme [E] à verser à la SCI CECA la somme de 4000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamner Mme [E] à verser à la SCI CECA la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande dont le quantum exact n’est pas prouvé.
Subsidiairement débouter Mme [E] mal fondées, de toutes leurs demandes.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 au cours de laquelle les conseils été entendus en leur plaidoirie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence :
En application de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris celles tendant à la répétition de l’indu.
En l’espèce, Mme [E] réclame le remboursement de la somme de 2 707,96 € correspondant à la saisie pratiquée sur sa retraite et versées à la SCI CECA.
Cette demande ne relève pas des pouvoirs d''attribution fixés notamment aux articles L 213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
En conséquence, le juge des contentieux et de la protection n'est pas compétent.
Dans ces conditions il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de restitution de cette somme, au profit du juge de l’exécution du même tribunal et de renvoyer l’affaire devant ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de restitution d’une somme issue d’une saisie attribution,
RENVOIE Mme [A] [E] et la SCI CECA devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE,
Dès à présent,
CONVOQUE les parties à l’audience du Mardi 1er septembre 2026 à 9h00 en salle 12 devant le juge de l’exécution,
DIT que ce jugement vaut convocation,
RESERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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