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TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/00339


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00339
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5949d493c619cd1f1c1ac6

Texte de la décision

10,605 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00339 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M26Z

Copie exécutoire
délivrée le : 09 Juillet 2026

à :Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie certifiée conforme
délivrée le :09 Juillet 2026

à :
Monsieur [A] [J]
Me Isabelle KESTENES-PSILA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [S] [O]
née le 02 Janvier 1955 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [A] [J]
né le 26 Avril 1984 à [Localité 3] (59)
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Monsieur [X] [K]
né le 12 Avril 1982 à [Localité 4] (26)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 10 juillet 2019, Mme [S] [O] (le bailleur) a donné à bail à M. [A] [J] et M. [X] [K] (les locataires) un logement situé [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice des 5 et 6 janvier 2026, le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
-prononcer la résiliation du bail,
-ordonner l’expulsion de M. [A] [J] et M. [X] [K] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement M. [A] [J] et M. [X] [K] à payer :
la somme de 3 845,69 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 30 novembre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner in solidum M. [A] [J] et M. [X] [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les locataires ne se sont pas rendus à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 11 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 mai 2026 à la somme de 4 560,58 euros.

A la même audience, M. [X] [K], représenté par son conseil, a expliqué rencontrer des difficultés de paiement et propose de payer la dette par des mensualités de 200 €.
M. [A] [J], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation des 5 et 6 janvier 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 8 janvier 2026.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

Une sommation de payer valant mise en demeure, a été signifiée aux locataires le 2 septembre 2025, pour un montant de 3 011,31 €. Une deuxième sommation a été délivrée à M. [A] [J], à une nouvelle adresse, le 10 septembre 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Le comportement des locataires justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.

Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.

Sur la créance du bailleur et les délais

En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 7 mai 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 560,58 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Aucun congé n’est versé aux débats s’agissant de M. [A] [J] et il y a lieu de considérer qu’il n’en a pas adressé au bailleur. Il reste donc solidaire du paiement des loyers.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.

Les locataires seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, qui limite le délai à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le bailleur s’oppose à des délais mais ne justifie pas de sa situation financière.

La situation de M. [X] [K] permet le règlement de la dette locative. Par ailleurs, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience a été repris. Un délai sera donc accordé comme précisé au dispositif.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de M. [A] [J] et M. [X] [K], occupants sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Dans ce cas, au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de M. [A] [J] et M. [X] [K].

L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la résiliation de plein droit du bail du logement liant les parties à la date du présent jugement ;

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [J] et M. [X] [K] à payer à Mme [S] [O], la somme de 4 650,58 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 7 mai 2026 (mois de mai 2026 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

DIT que M. [A] [J] et M. [X] [K] pourront s’acquitter de la dette de logement par des versements mensuels de 200,00 euros le 5 de chaque mois pendant 23 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation du bail ;

DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;

DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la résiliation retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;

et, dans ce cas :

AUTORISE Mme [S] [O] à procéder à l’expulsion de M. [A] [J] et M. [X] [K] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4] ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [J] et M. [X] [K] à payer à Mme [S] [O] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [J] et M. [X] [K] à payer à Mme [S] [O] la somme de 600,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [J] et M. [X] [K] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts des sommations de payer et de l’assignation.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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