TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/00317
Vérifier : TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00317 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHCN
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026
à :Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER
Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Q]
et Madame [P] [G] épouse [Q]
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 juin 2026 puis prorogé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de bail en date du 11 juillet 2022, ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à [A] [Q] et [P] [G] épouse [Q] (ci-après les époux [Q]), un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], comprenant également deux garages, pour un loyer mensuel de 611 euros hors charges pour le logement, 56,12 euros pour le garage n°1 et 22,44 euros pour le garage n°2.
Des conflits de voisinage ont été relevés à l'encontre des époux [Q] envers leurs voisins.
Après démarches amiables tentées, ALPES ISERE HABITAT a mis en demeure le 12 juillet 2023 et le 17 septembre 2024 les époux [Q] de libérer d'installations les parties communes de l'immeuble, et de cesser les troubles causés au voisinage.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 24 octobre 2024 par Maître [B], commissaire de justice, consignant des témoignages du voisinage.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, ALPES ISERE HABITAT a assigné les époux [Q] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion des occupants sans droit ni titre, ainsi que d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation.
Au soutien de ses prétentions, ALPES ISERE HABITAT fait valoir que, au visa de l'article 1729 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le comportement des époux [Q] constitue des manquements graves et renouvelés portant atteinte à la jouissance paisible des lieux, en raison de leurs attitudes de menaces, d'insultes, de tapables diurnes ou nocturnes, et d'encombrement des parties communes et espaces verts.
A l'audience, l'établissement Public Alpes Isère Habitat a insiqué que la situation s'était apaisée et s'est désisté de sa demande d'expulsion actant de la cessation des troubles de voisinage et de condamnation au titre de l'article 700 en sollicitant le débouté des époux [Q] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de la procédure abusive
A l'audience, les époux [Q] se sont référés oralement à leurs écritures, aux termes desquelles ils demandent de :
- Débouter la société ALPES ISERE HABITAT de l'ensemble de ses demandes
- Condamner la société ALPES ISERE HABITAT à payer, au titre de dommages et intérêts, la somme de 1500 euros à [P] [G] épouse [Q], et la somme de 1500 euros à [A] [Q]
- Condamner la société ALPES ISERE HABITAT aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à titre principal aux prétentions de la société ALPES ISERE HABITAT, les époux [Q] soutiennent qu'ils entretiennent de bonnes relations avec le voisinage. Ils affirment que la plainte déposée par une ancienne voisine s'est résolue, une médiation aillant été réalisée entre cette dernière et [P] [G] épouse [Q] en avril 2024, et qu'aucune nouvelle difficulté n'est apparue.
En outre, ils soutiennent que les aménagements réalisés par eux ne l'ont pas été dans les parties communes mais sur leur terrasse privative, notamment un brise-vue pour sécuriser leur terrasse auquel un accord oral leur avait été donné, la mairie en ayant été informée également. Ils affirment avoir sollicité le bailleur pour installer sur leur terrasse une pergola amovible, auquel le bailleur n'a pas répondu. Ils indiquent avoir démonté les installations dès réception des mises en demeure. Ils ajoutent qu'ils ne sont responsables d'aucunes nuisances diurnes ou nocturnes anormales, aucune mesure sonore n'ayant été faite. Ils expliquent s'être en effet regroupés avec d'autres voisins dans les parties communes extérieures pour regarder un évènement sportif à la télévision en juillet 2024, mais qu'il s'agissait d'un acte isolé. Enfin, ils soutiennent qu'il existe des problèmes récurrents de stationnement dans la résidence, dont l'ensemble des résidents de plaint, ALPES ISERE HABITAT en étant informé mais n'agissant pas. Ils indiquent ne pas être responsables des difficultés, n'ayant eux-mêmes que deux véhicules, et respectant leurs emplacements.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [Q] font valoir qu'ils ont subi un préjudice moral du fait du caractère abusif de la procédure. Ils soulignent les termes infondés, discourtois et violents contenus dans l'assignation à leur égard, et affirment être un couple apprécié du voisinage, inséré et sans histoire. Ils ajoutent être empêchés de jouir paisiblement et pleinement de leur logement, ce que le bailleur doit pourtant leur garantir. Ils allèguent que cette situation a conduit [P] [G] épouse [Q] à suivre un traitement médicamenteux.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 puis prorogée au 2 juillet 2026.
EXPOSES DES MOTIFS :
1. Sur le désistement du bailleur
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que s'il est accepté par le défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le désistement est notifié.
En l'espèce, l'établissement Public Alpes Isère Habitat s'est désisté de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et à l'expulsion des époux [Q] ainsi que de leur demande de condamnation de ces derniers au titre de l'article 700. Les locataires ont expressément pris acte de ce désistement à l'audience, sans s'y opposer, de sorte que le désistement est parfait.
Il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance sur ces chefs de demande et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation du bail et sur la demande d'expulsion ainsi que sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'action en justice constitue un droit fondamental dont l'exercice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières. En application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la faute dans l'exercice du droit d'agir en justice suppose la démonstration d'une légèreté blâmable, d'une malice ou d'une mauvaise foi caractérisée, distincte du seul fait d'avoir succombé. Le demandeur reconventionnel doit ainsi établir que l'adversaire a exercé l'action avec une intention de nuire, ou à tout le moins avec une imprudence ou une négligence telle qu'elle révèle son intention de lui causer un dommage.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'établissement Public Alpes Isère Habitat a fondé son action sur des éléments objectifs et circonstanciés, à savoir la présnce d'un brise vue et d'un jacuzzi sur les espaces extérieurs privatifs des époux [Q], un incident entre Madame [Q] et l'une de ses voisines et les témoignages de trois locataires corroborant les faits allégués d'incivilités, de menaces et de nuisances récapitulés dans un constat dressé par commissaire de justice. Ces éléments, quand bien même seraient ils contestés ou insuffisants à emporter la conviction du juge sur la gravité des manquements nécessaire au prononcé de la résiliation judiciaire, caractérisent néanmoins une base factuelle sérieuse et de bonne foi à l'origine de la demande initiale.
Le désistement intervenu en cours d'instance s'explique par l'amélioration de la situation, ce dont le bailleur a pris acte, sans que cette circonstance ne soit de nature à révéler rétroactivement une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans l'engagement de la procédure.
En conséquence, les locataires seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce les époux [Q] ne sauraient se prévaloir de l'équité pour obtenir une indemnité au titre des frais irrépétibles dès lors que la procédure a été rendue nécessaire par leurs propres manquements, attestés par des éléments objectifs versés aux débats, et que c'est leur comportement qui est à l'origine de l'engagement de l'instance. En outre, leur demande reconventionnelle, qui vient d'être rejetée, les place en position de partie succombant sur ce chef. L'équité commande ainsi de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'établissement Public Alpes Isère Habitat de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et à l'expulsion des locataires ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur ces chefs de demande ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [Q] et Madame [P] [G] épouse [Q] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.