TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 24/06222
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06222 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEVQ
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026
à :la SELARL [Localité 2]-[Localité 3] MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026
à :
Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Q]
et Madame [V] [Q]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R]
né le 30 Juillet 1995 à [Localité 4] (71)
domicilié : chez Monsieur et Madame [R], [Adresse 2]
assisté de sa curatrice, l’Association [W] TUTELLES
représenté par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail du 3 février 2021 consenti par M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] (les bailleurs), M. [U] [R] (le locataire) a pris en location un logement situé à [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4].
Le locataire a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 23 mai 2019 et l’association [W] TUTELLE désignée comme curatrice.
En avril 2024, suite à une fuite d’eau dans les garages, le plombier a identifié que la fuite provenait du logement du locataire.
Par ordonnance du 6 juin 2024, les bailleurs ont été autorisés à pénétrer dans le logement et le commissaire de justice a dressé un constat de l’état de l’appartement qui se trouvait dans un état de saleté important avec des dégradations.
Un état des lieux de sortie a été établi en présence du locataire le 14 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 septembre 2024, les bailleurs ont demandé à [W] TUTELLE en sa qualité de curatrice, de lui rembourser la somme de 18 891,40 € correspondant aux réparations.
Par actes d'huissier en date des 30 et 31 octobre 2024, M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] ont fait assigner M. [U] [R] et [W] TUTELLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir condamner M. [U] [R] à leur payer :
- la somme de 19 748,56 € au titre des travaux de reprise
- la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les entiers dépens dont le PV de constat de Me [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 pour être renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 7 mai 2026, les bailleurs, par conclusions soutenues à l’audience par leur conseil ont réduit leur demande au titre des travaux à la somme de 13 950,38 €.
A la même audience, par conclusions n°2 soutenues par son conseil, le locataire a demandé
A titre principal, de débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui rembourser 295,54 € au titre du remboursement du dépôt de garantie.
A titre subsidiaire, il a demandé à être débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les frais de remise en état du logement :
Aux termes de l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Il est constant que si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives, cette obligation ne s'étend pas à la remise à neuf.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 22 juillet 2024, réalisé par Me [B], commissaire de justice, permet de constater les désordres relevés, qui correspondent à ceux qui figurent dans l’état des lieux de sortie du 14 août 2024 et notamment des rayures sur les sols, un lavabo avec robinet manquant, des meubles cassés ou dégradés, de nombreuses traces d’impacts.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie démontre que l’appartement était majoritairement en bon état général, alors qu’à la sortie, la plupart des éléments sont en mauvais état/détérioré ou en état d’usage. Seule la serrure de la porte d’entrée est toujours en « bon état ».
La vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.
Compte-tenu que l'appartement était en bon état le 3 février 2021, les murs, sols et plafonds et l’ensemble des meubles détériorés du logement auraient dû être entretenus par le locataire qui est responsable de leur dégradation et qui au regard du constat d'huissier, ont subi des dommages importants qui ne relèvent pas de la simple usure avec le temps.
Par conséquent, M. [U] [R] assisté de sa curatrice doit répondre des dégradations.
La facture de SH Rénovation pour un total de 10 989 € retient la remise en état des murs et sols, alors que l’état des lieux d’entrée démontre qu’ils étaient en état d’usage et avec des traces de meubles, pour le hall, la cuisine, la salle de bain et le séjour. Néanmoins, il ressort de l’état des lieux de sortie, que les murs sont sales et il y a de l’écriture, ce qui ne correspond pas à un état simplement usagé.
Pour le mobilier de la cuisine, il était en état d’usage, notamment un placard et le plan de travail avec des rayures et tâches, comme la table de cuisson. Le frigo avait une charnière hors service.
Par conséquent, il sera déduit la moitié des frais de reprise des murs et sols et éléments de la cuisine ci-dessus. La facture sera retenue pour un montant de 8 459€.
La facture pour le remplacement d’une fenêtre et du volet est justifiée, soit 1 582,50€, ainsi que celle relative à la recherche de fuite pour la somme de 165 €.
En revanche, les factures pour l’installation d’une porte anti effraction et la mise en sécurité menuiserie du salon ne sont pas justifiés.
La somme totale des frais de remise en état du logement est ainsi de 10 206,50 €.
Les bailleurs ont conservé le dépôt de garantie de 295,54 € qui doit être déduit.
Par conséquent, le locataire doit être condamné à payer au bailleur la somme de 9 910,96 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, M. [U] [R] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation. Les frais du PV de constat d’huissier n’étaient pas justifiés puisque le locataire a donné son congé le 16 mai 2024 et participé à l’état des lieux de sortie le 16 août 2024.
Il n’y a pas lieu, compte-tenu de la situation économique de ce dernier, de le condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [R] assisté de sa curatrice [W] TUTELLES à payer à M. [S] [Q] et Mme [V] [Q], la somme de 9 910,96 € après déduction du dépôt de garantie, au titre des frais de remise en état du logement ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [U] [R] à supporter les dépens de l'instance, soit en l'état, les coûts de l'assignation des 30 et 31 octobre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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