TJ 45234, 6 juill. 2026, RG 25/06191
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/06191 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLTO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Q] [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d'ORLEANS, postulant
Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [X] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l'audience du 28 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
Par acte sous seing privé du 25 mars 2017, Madame [Q] [P] [M] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [S] et Mme [X] [D] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470 euros toutes charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Madame [Q] [P] [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 615, 08 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [S] et Mme [X] [D] le 29 janvier 2024.
Par assignation du 30 septembre 2025, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans afin qu’il :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à titre principal ;Ordonne l’expulsion de M. [W] [S] et Mme [X] [D] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamne solidairement M. [W] [S] et Mme [X] [D] au paiement de la somme de 2 714, 62 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt selon les dispositions du contrat de bail et pour le surplus au taux légal à compter du commandement de payer ; Condamne solidairement M. [W] [S] et Mme [X] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; Condamne M. [W] [S] et Mme [X] [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [W] [S] et Mme [X] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er octobre 2025.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, parvenu au greffe avant l'audience a permis d’éclairer la juridiction sur la situation familiale, sociale et professionnelle des défendeurs.
À l'audience du 28 avril 2026, la demanderesse a maintenu l'intégralité de ses demandes, à l’exception de la demande d’expulsion locative dans la mesure où le départ du locataire au 23 mars 2026 l’avait rendue sans objet. Elle a actualisé sa créance à la somme de 2 814, 62 euros selon décompte arrêté au 18 mars 2026. .
M. [W] [S] et Mme [X] [D] ont confirmé leur départ du logement mais ont contesté le principe et le montant de la dette. Ils ont soutenu ne jamais avoir connu de retard de paiement des loyers mais qu’il s’agit uniquement de régularisations de charges comme le reconnait selon eux l’ordonnance de référé du 27 mai 2025 dont ils comprennent qu’elle a débouté la bailleresse de ses demandes à hauteur de 1 615,08 euros. Ils ont exposé que le calcul des charges, notamment de leur consommation d’eau est erronée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté que la demanderesse ne maintient pas ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, ainsi que d'indemnité d'occupation, le locataire ayant quitté le logement.
1. Sur la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Madame [Q] [P] [M] produit un décompte détaillé, arrêté à la date du 18 mars 2026, établissant que les locataires restaient lui devoir la somme de 2 814, 62 euros au titre des loyers et des charges impayés. Au soutien des calculs de charges, elle produit l’intégralité des relevés de compteurs et des répartitions réalisées pour la copropriété par l’organisme HAPHIL immobilier.
Si M. [W] [S] et Mme [X] [D] soutienne que la demanderesse ne saurait solliciter le paiement de la somme de 1 615, 08 euros car déboutée par l’ordonnance du 27 mai 2925, il convient de relevé que cette dernière, produite par la demanderesse, ne fait que relevé l’incompétence du Juge des référés. Ils entendent ensuite contester le calcul des charges du logement mais ne produisent qu’un tableau réalisé par leur soin et signé de leurs mains sans aucun relevé réalisé par un tiers ou un sachant. Or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Il ressort de ces éléments que les défendeurs faillissent à démontrer l’erreur alléguée dans le calcul de leurs charges locatives et n’ont réglés aucune partie de la dette.
Ils seront condamnés à payer la somme de 2 814, 62 euros à la bailleresse.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du Code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer s’agissant de la somme de 1615, 08 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [S] et Mme [X] [D], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n’y a lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que Madame [Q] [P] [M] ne maintient pas sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail qu’elle a signé le 25 mars 2017 avec M. [W] [S] et Mme [X] [D], concernant le logement sis [Adresse 4], ni sa demande de résiliation et celle d’expulsion qui en découle, le logement et le stationnement ayant été repris par la bailleresse ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [S] et Mme [X] [D] à payer à Madame [Q] [P] [M], la somme de 2 814, 62 euros, (somme due jusqu'à la fin du bail) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer s’agissant de la somme de 1615, 08 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [Q] [P] [M] de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [S] et Mme [X] [D] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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