TJ 45234, 6 juill. 2026, RG 26/01012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 26/01012 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQHW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. LA SOCIETE INTERASSURANCES ODEALIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 28 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2020, ayant pris effet le 7 janvier 2021, la SCI « [Adresse 3] » a consenti un bail d’habitation à Madame [P] [Y] [K] s’agissant d’un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.130 euros, charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 7 janvier 2021.
Madame [P] [Y] [K] a quitté le logement et un procès-verbal de reprise a été dressé le 25 octobre 2024 par un commissaire de justice.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 30 janvier 2025 par le biais d’un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice, en l’absence de Madame [P] [Y] [K].
La société INTERASSURANCES ODEALIM a ensuite fait assigner le 10 février 2026 Madame [P] [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes :
Juger recevable et bien fondée la société INTERASSURANCES ODEALIM en toutes ses demandes ;Juger que Madame [P] [Y] [K] a définitivement quitté les lieux ;Juger que Madame [P] [Y] [K] est tenue de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux et constatées dans le cadre du procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2025 ;Juger que la société INTERASSURANCES ODEALIM a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, Madame [P] [Y] [K] n’ayant pas réagi à la mise en demeure qui lui a été adressée ;Condamner Madame [P] [Y] [K] à payer à la société INTERASSURANCES ODEALIM, subrogée dans les droits de la SCI « [Adresse 3] », bailleur des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 5], anciennement pris à bail par acte sous seing privé, la somme globale de 6.383,99 euros au titre des frais de remise en état, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;Juger que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Madame [P] [Y] [K] à payer à la société INTERASSURANCES ODEALIM a somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [P] [Y] [K] au paiement des entiers dépens ;Juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience du 28 avril 2026, la SCI « [Adresse 3] », représentée par son avocat, a indiqué qu’il s’agissait de dégradations locatives et que la locataire est partie le 30 janvier 2025. Elle a indiqué que la dette s’élève à la somme de 6.383,99 euros et a demandé une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.800 euros.
Assignée dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [P] [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
I. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
La société INTERASSURANCES ODEALIM sollicite une somme totale de 6.383,99 euros au titre des réparations locatives.
Toutefois, il apparaît que la société INTERASSURANCES ODEALIM n’apporte pas la preuve de son lien contractuel avec la SCI « [Adresse 3] » en qualité de subrogeant. En effet, est versé aux débats seulement le contrat de location ne faisant pas mention de la société INTERASSURANCES ODEALIM ainsi que des conditions particulières provenant de l’assureur [Z] mentionnant la société INTERASSURANCES ODEALIM en qualité de courtier.
En conséquence, force est de constater que la société INTERASSURANCES ODEALIM échoue dans l’administration de la preuve, qui pourtant lui incombe, de son lien contractuel avec la SCI « [Adresse 3] ».
La société INTERASSURANCES ODEALIM sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des réparations locatives.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société INTERASSURANCES ODEALIM succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la demanderesse étant condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable, l’action formée par la société INTERASSURANCES ODEALIM à l’encontre de Madame [P] [Y] [K] ;
DEBOUTE la société INTERASSURANCES ODEALIM de sa demande d’indemnisation au titre des réparations locatives à l’encontre de Madame [P] [Y] [K] ;
DEBOUTE la société INTERASSURANCES ODEALIM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société INTERASSURANCES ODEALIM ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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