TJ 45234, 6 juill. 2026, RG 25/00654
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/00654 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKPH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. HLM FRANCE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [S] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 28 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2023, la SA d’HLM France [Localité 2] a consenti à Monsieur [P] [O], un bail d’habitation sur les locaux sis au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 351, 01 euros outre 234,40 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 709, 54 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à cette date, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [O] le 06 mai 2025.
Par assignation du 04 août 2025, le bailleur a saisi, en référén le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans afin qu’il
Constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 17 octobre 2023 ; Prononce l’expulsion de Monsieur [P] [O] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamne Monsieur [P] [O] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges, majorés des augmentations légales en vigueur à compter à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux ; Condamne Monsieur [P] [O] à lui verser la somme provisionnelle de 1 567, 80 euros avec intérêt aux taux légal à compter de l’assignation ; Condamne Monsieur [P] [O] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [P] [O] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer, l’assignation.
L’assignation délivré à Monsieur [P] [O] a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 06 août 2025.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives reçu au greffe avant l’audience a permis d’éclairer la juridiction sur la situation personnelle et patrimoniale du locataire.
À l'audience du 28 avril 2026, la bailleresse a maintenu l'intégralité de ses demandes et actualisé sa dette à la somme de 2 150 euros arrêtée au 27 avril 2026. Elle a indiqué avoir perçu un récent versement du locataire, le 13 avril 2026, à hauteur de 50 euros. Elle a précisé qu’il n’avait remis d’attestation d’assurance habitation récente.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice délivré le 04 août 2025 Monsieur [P] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la bailleresse justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 06 mai 2025. Le délai de 2 mois avant l’assignation du date assignation est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, les bailleurs justifient d’une notification de l’assignation à la préfecture le 06 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 17 octobre 2023 vise, au titre de la clause résolutoire, un délai de paiement de deux mois. Ce délai étant plus protecteur du locataire et concordant au délai retranscrit dans le commandement de payer, il y a lieu de considéré que les parties se sont volontairement soumis à un cadre plus protecteur que le cadre légal et il sera fait application du délai de deux mois.
Or si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions contractuelles a bien été signifié au locataire le 09 mai 2025, la somme de 1 709, 54 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois.
Le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 09 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera spécifiquement organisé, au titre des opérations d'expulsion, conformément aux articles L et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
1.3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due qui correspond à la valeur de sa jouissance. En conséquence, son montant est égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 613, 64 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à aux bailleurs.
2. Sur la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte établissant qu’à la date du 27 avril 2026, Monsieur [P] [O] reste lui devoir la somme de 2 131, 70 euros déduction faite des frais de procédure, des pénalités notamment relatives au défaut de production de l’attestation d’assurance.
Par son absence, Monsieur [P] [O] prive la juridiction de tout élément de nature à remettre en cause cette somme et il sera condamné à la verser au demandeur.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du Code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 1 567, 80 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus.
La question de l'octroi de délais de paiement n’a pas été mise d’office dans les débats à l'audience, le défendeur n’ayant pas comparu ni démontré une reprise de paiement du loyer courant avant l'audience.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] [O] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de ne pas prononcer de condamnation de la défenderesse au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée econtradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 09 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 17 octobre 2023 entre la SA d’AHLM France [Localité 2], d’une part, et Monsieur [P] [O] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] est résilié depuis le 09 juillet 2025,
ORDONNONS à Monsieur [P] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [P] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 613, 64 euros,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [P] [O] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 2 131, 70 euros aux titres des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 27 avril 2026 ; avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 04 août 2026 pour la somme de 1 567, 80 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus,
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [P] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
REJETONS la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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