TJ 45234, 6 juill. 2026, RG 25/01464
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/01464 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCLS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [L] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 28 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
Par acte sous seing privé du 04 septembre 2020, la SA [Localité 2] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [V] et M. [X] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 474, 18 euros outre la somme de 19, 28 euros de provision sur charges et 33, 02 euros de participation aux charges de copropriété.
Selon les mêmes formes et à la même date, un second contrat de location a été signé par les parties sur l’emplacement de stationnement n°164 sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 25, 87 euros outre la somme de 1, 24 euros de provision sur charges et 7, 81 euros de participation aux charges de copropriété
Le 15 avril 2021, Mme [G] [V] a donné son congé au bailleur et a quitté le logement.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SA [Localité 2] HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 676, 49 au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle ; et de produire dans le délai d’un mois une attestation d’assurance sur les risques locatifs.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [K] le 14 octobre 2024.
Par assignation du 31 décembre 2024, la SA [Localité 2] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans afin qu’il :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;Ordonne l’expulsion de M. [X] [K] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamne M. [X] [K] au paiement de la somme de 3 886, 49 euros au titre de l’arriéré locatif ; Condamne M. [X] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; Condamne M. [X] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [X] [K] aux dépens qui comprendront en outre le coût du commandement et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 03 janvier 2025.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l'audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
À l'audience du 28 avril 2026, la SA [Localité 2] HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, à l’exception de la demande d’expulsion locative dans la mesure où le départ du locataire au 15 janvier 2026 l’avait rendue sans objet. Elle a actualisé sa créance à la somme de 11 070, 71 euros.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice le 31 décembre 2024, M. [X] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté que la SA [Localité 2] HABITAT ne maintient pas ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, ainsi que d'indemnité d'occupation, le locataire ayant quitté le logement.
1. Sur la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la SA [Localité 2] HABITAT produit un décompte détaillé, arrêté à la date du 10 avril 2026, établissant que M. [X] [K] reste lui devoir la somme de 11 070, 71 euros au titre des loyers impayés, déduction faite des frais de procédure, des pénalités et des frais de dossier.
Par son absence, M. [X] [K] prive la juridiction de tout élément de nature à remettre en cause ce constat et il sera condamné à payer cette somme au bailleur ; portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [K], qui succombe à la cause, sera condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n’y a lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la SA [Localité 2] HABITAT ne maintient pas sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant aux baux qu’elle a signés le 04 septembre 2026 avec Monsieur [X] [K], concernant le logement sis [Adresse 3] et l’emplacement de stationnement n° 164 sis [Adresse 4], ni sa demande de résiliation et celle d’expulsion qui en découle, le logement et le stationnement ayant été repris par la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SA [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11 070, 71 euros, (somme due jusqu'à la fin du bail) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA [Localité 2] HABITAT de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais du commandement de payer du 25 octobre 2024 et de l'assignation du 31 décembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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