TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 24/01059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 24/01059 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUSQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS,substitué par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d'ORLEANS
Madame [K] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS, substitué par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [V] sous curatelle renforcée de l'A.P.A.J.H par ordonnance de changement de tuteur en date du 8 janvier 2024, demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
APAJH 45 es qualité de curatrice de Monsieur [F] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
A l'audience du 02 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a donné à bail à Monsieur [F] [V] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1], par contrat du 22 septembre 1988, moyennant un loyer mensuel de 1 533,75 francs, charges incluses. Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 6 octobre 1988.
Le bien sis [Adresse 2] à [Localité 1] a par suite été vendu à Monsieur [L], [Y] [E] et Madame [K] [P] [R], l’acte de vente au demeurant non contesté n’étant pas produit.
Le 1er septembre 2021, Monsieur [L] [E] et Madame [K] [E] ont fait délivrer à Monsieur [F] [V] une sommation de cesser les troubles par procès-verbal remis à étude. Cette sommation a été dénoncée à l’UDAF du Loiret, en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [V].
Le 8 août 2023, Monsieur [L] [E] et Madame [K] [E] ont fait délivrer à Monsieur [F] [V] une seconde sommation d’avoir à faire cesser les troubles immédiatement et sans délai, par procès-verbal remis à personne. Cette sommation a également été remise à l’UDAF du Loiret, en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [V].
Le 17 octobre 2023, Monsieur et Madame [G] ont adressé une requête aux fins de constat d’état des lieux par devant le juge des contentieux de la protection après le tribunal judiciaire d’Orléans.
Le 31 octobre 2023, une ordonnance sur requête a été rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Orléans, laquelle a autorisé un commissaire de justice mandatée par les bailleurs, à se rendre dans les lieux loués à Monsieur [F] [V] pour dresser un constat de l’état des lieux tendant à vérifier :
- l’obligation pour le locataire de jouir paisiblement des lieux loués
- l’absence de mise en danger pour la santé et la sécurité du locataire et des occupants de l’immeuble ;
Le 7 décembre 2023, un procès-verbal de constat sur ordonnance a été établi.
Par ordonnance du tribunal judiciaire d’orléans en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a déchargé l’UDAF du Loiret de ses fonctions de curateur à l’égard de Monsieur [F] [V] et a désigné pour le remplacer, l’APAJH 45.
Monsieur [L] [E] et Madame [K] [E] ont fait assigner Monsieur [F] [V] ainsi que l’APAJH 45, en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [V], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par actes de commissaire de justice signifiés respectivement à personne et à personne morale le 26 février 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;écarter l’application du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux pour permettre une expulsion immédiate le tout sous « une peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six semaines suivant la signification du commandement de quitter les lieux » ;condamner Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [K] [E] à compter de la résiliation judiciaire du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de 453,24 euros « au titre des loyers et charges à échoir jusqu’à la date d’effet de la résiliation judiciaire » ; condamner Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Monsieur [F] [V] a quitté les lieux en février 2025.
Un procès-verbal de constat, valant état des lieux de sortie, a été réalisé par un commissaire de justice le 15 mai 2025.
Appelée à l’audience du 10 septembre 2024 pour la première fois, l’affaire a été renvoyée à six reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 2 avril 2026.
A l'audience, Monsieur [L] [E] et Madame [K] [E], représentés par leur avocat, s’en sont rapporté à leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que Monsieur [F] [V] soit condamné à leur payer les sommes de
9 527,93 euros au titre des réparations locatives ;3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [F] [V] et l’APAJH 45, représentés par leur avocat, s’en sont rapporté à leurs dernières écritures, aux termes desquelles ils sollicitent que les demandeurs soient déboutés de leur demandes et condamnées aux dépens. A titre subsidiaire, il est demandé à la juridiction de
A titre subsidiaire, si une indemnité devait être retenue à l’encontre de Monsieur [V],
« réduire de manière significative le montant de cette indemnité en tenant compte de la vétusté et de la situation de vulnérabilité de Monsieur [V] ».
La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les bailleurs sollicitent à ce titre la sommes de 9 527,93 euros. Au soutien de leurs demandes ils produisent des devis et factures antérieurs au départ du locataire (de 2008 à 2022) relatifs :
au remplacement de l’interphoneà des travaux de plomberieà la remise aux normes complète de l’électricitéau remplacement de la moquette par du linoà des travaux de peinture et de remplacement du parquet stratifiéau remplacement de la porte d’entrée
L’ensemble de ces travaux relèvent de l’entretien normal de l’appartement, qui est loué depuis plusieurs décennies.
Il ressort toutefois de l’état des lieux de sortie que la porte, remplacée en 2015, a été grossièrement découpée et rebouchée avec une planche et du papier collant, de sorte qu’elle doit être remplacée. Monsieur [F] [V] sera donc condamné à payer la somme de 692,21 euros à ce titre, déduction faite du dépôt de garantie, le surplus des demandes étant rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [F] [V] à verser à Monsieur [L] [E] et Madame [K] [E] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [L] [E] et Madame [K] [E] recevables en leur action ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer la somme de 692,21 euros à Monsieur [L] [E] et Madame [K] [E] au titre des réparations locatives du logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer la somme de 300 euros à Monsieur [L] [E] et Madame [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] et Madame [K] [E] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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