TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 25/00713
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/00713 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLMC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 02 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire l’agence FONCIA LOIRET, Madame [X] [U] a donné à bail à Madame [V] [G] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 2 février 2021, ayant pris effet le 19 mars 2021, moyennant un loyer mensuel de 355 euros, provision sur charges comprises.
Le 15 mai 2025, Monsieur [K] [U] a fait délivrer à Madame [V] [G] un commandement de payer les loyers, pour la somme en principal de 1 386,08 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 mai 2025.
Monsieur [K] [U] a fait assigner, en référé, Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d'huissier de justice remis à étude le 4 septembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [V] [G] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Madame [V] [G] à payer à Monsieur [K] [U] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 2 784,13 euros au titre des loyers et charges impayés ;Condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.
À l'audience, Monsieur [K] [U], représenté par son avocat a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 435,96 euros au 1er avril 2026.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, le demandeur ayant été mis en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Madame [V] [G] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir :
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir”.
En l’espèce Monsieur [K] [U] est demandeur à l’instance alors qu’il n’est pas signataire du bail produit aux débats.
En effet, le bail signé aux débats mentionne en qualité de bailleresse « Madame [X] [U] ».
L’assignation ne précise pas si Monsieur [K] [U] viendrait aux droits de la bailleresse, ni à quel titre il pourrait prétendre le faire.
Dès lors, l’action sera jugée irrecevable, faute d’intérêt et de qualité pour agir.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’action étant irrecevable, les entiers dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [K] [U] irrecevable en son action ;
LAISSE les entiers dépens à sa charge ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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