TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 25/00715
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/00715 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLNZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PINCHAUX, avocat au barreau d'ORLEANS substituant Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Q] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 02 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [L] a, par l’intermédiaire de son mandataire, donné à bail à Monsieur [P] [Q] [W] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1], par contrat du 22 mars 2024, moyennant un loyer mensuel de 560 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Le 19 mai 2025 Madame [Y] [L] a fait délivrer à Monsieur [P] [Q] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 970,19 euros.
Madame [Y] [L] a fait assigner Monsieur [P] [Q] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 août 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail du fait du non-paiement du loyer ;ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Q] [W] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner à titre d’occupation, Monsieur [P] [Q] [W] à payer à Madame [Y] [L] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Monsieur [P] [Q] [W] au paiement de la somme de 5 232,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayéscondamner Monsieur [P] [Q] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l'audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.
A l'audience, Madame [Y] [L], représentée par son avocat, a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 156,75 euros, hors frais de procédure.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Monsieur [P] [Q] [W] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d'appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Madame [Y] [L] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 1er septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 avril 2026.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort en l’espèce de la lecture du décompte actualisé que le locataire a quitté les lieux courant novembre 2025 de sorte que les demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation seront rejetées car devenues sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif et qu’en cas de versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 7 g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire de souscrire une assurance du bien loué. Le même article précise qu’ « à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. »
En l’espèce, Madame [Y] [L] produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er décembre 2025 Monsieur [P] [Q] [W] lui est redevable de la somme de 5 419,46 euros, soustraction faite :
des frais de procédure relevant des dépens, de la taxe d’ordure ménagère qui n’est pas contractuellement mise à la charge du locataire, des frais non dusdes régularisations de charge non justifiées
Monsieur [P] [Q] [W] sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties succombant pour partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre elles.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [P] [Q] [W] à verser à Madame [Y] [L] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [Y] [L] recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] [W] à payer à Madame [Y] [L] la somme de de 5 419,46 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés au 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [P] [Q] [W] à verser à Madame [Y] [L], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] [W] aux dépens à hauteur de moitié ;
LAISSE le surplus des dépens à la charge de Madame [Y] [L] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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