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TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 25/04510


Vérifier : TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 25/04510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/04510
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594a8b93c619cd1f1c22b3

Texte de la décision

13,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

Minute n° :

N° RG 25/04510 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Etablissement public LOGEM [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [I] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [F] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 02 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

La société LOGEMLOIRET a donné à bail à Madame [F] [A] un bien à usage d'habitation ainsi qu’un garage n°55 sis [Adresse 3], par contrat du 5 octobre 2018, moyennant un loyer mensuel de 466,42 euros pour le logement et 44,50 euros pour le garage.

Par courrier en date du 17 novembre 2022, Madame [F] [A] a donné congé du logement, avec une prise d’effet au 17 février 2023.

Un état des lieux de sortie a été réalisé le 17 février 2023.

Par requête en date du 23 juin 2025, reçue au greffe le 7 août 2025, la société LOGEMLOIRET a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans de condamner Madame [F] [A] à lui verser la somme de 3 070,96 euros détaillée comme suit :
1 583,46 euros au titre de l’arriéré locatif ;
1 487,50 euros au titre des réparations locatives ;
110 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 11 août 2025, Madame [F] [A] a été convoquée à l’audience du 2 avril 2026 par lettre recommande avec accusée de réception. Le pli étant revenu « pli avisé mais non réclamé ». Le 16 août 2025, la SA VALLOIRE HABITAT a procédé par citation signifiée à étude le 17 octobre 2025, à l’endroit de Madame [F] [A].

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.

À l'audience, la société LOGEMLOIRET, représentée avec pouvoir par Madame [B] [I], a maintenu toutes ses demandes et a indiqué que la locataire a quitté les lieux en février 2023 et que la dette locative s’élève à la somme de 1 543,46 euros pour les loyers et charges impayés, ainsi qu’à la somme de 1 487,50 euros au titre des réparations locatives.

Madame [F] [A] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, la décision est rendue par défaut, cette dernière n’étant pas susceptible d'appel et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés

En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif et qu’en cas de versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle.

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, la société LOGEMLOIRET produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mars 2026, Madame [F] [A] lui est redevable de la somme de 1 137,09 euros, soustraction faite des frais de procédure relevant des dépens, des régularisations de charges non justifiées et des réparations locatives qui seront examinées ultérieurement.

Madame [F] [A] sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse.

Sur les réparations locatives :

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
-de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
-de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Il y a lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.

Il y a lieu à ce titre de relever que l’état des lieux d’entrée produit est peu lisible, s’agissant d’une photocopie de mauvaise qualité et que la dernière page ne comporte aucune précision sur les pièces concernées, la colonne dédiée n’apparaissant pas sur la copie produite.

* S’agissant des sommes demandées au titre des réparations dans la chambre 1

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la chambre 1, des murs dans un état neuf et un sol en bon état mais taché.

L’état des lieux de sortie relève que les murs sont dégradés, noircis, arrachés. S’agissant du sol, il en ressort qu’il est dégradé, que des traces de meubles sont présentes ainsi que des rayures et que celui-ci est noirci, à remplacer.

Ces dégradations sont imputables à la défenderesse qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 149,43 euros, conformément au pourcentage de responsabilité pondéré dans l’état des lieux de sortie.

* S’agissant des sommes demandées au titre des réparations dans la chambre 2

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la chambre 2, que le système électrique était en bon état, que les murs étaient neufs et que le sol était encrassé.

L’état des lieux de sortie relève que le système électrique est dégradé. S’agissant des murs, il est noté qu’ils sont dégradés, avec des traces rouge et noir ainsi que des traces de griffe et du papier arraché. Enfin, s’agissant du sol, il est noté qu’il est dégradé, que celui-ci est griffé, crayonné avec des traces de trainé de meubles.

Ces dégradations sont imputables à la défenderesse qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 214,52 euros, conformément au pourcentage de responsabilité pondéré dans l’état des lieux de sortie.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans la chambre 3 :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la chambre 3, que les murs sont neufs, que la porte est neuve et que le sol est en bon état mais encrassé.

L’état des lieux de sortie relève que les murs sont dégradés avec du papier arraché, des traces noires, crayonné et un mur a été repeint par la locataire. S’agissant de la porte, celle-ci est usagée, la gomme est arrachée. Enfin, s’agissant du sol, celui-ci est dégradé, avec des traces de meuble et des rayures.

Ces dégradations sont imputables à la défenderesse qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 200,59 euros, conformément au pourcentage de responsabilité pondéré dans l’état des lieux de sortie

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans la cuisine :

L’état des lieux d’entrée mentionne le système électrique est en bon état, que la faïence est en bon état. S’agissant des murs, ils étaient neufs et le sol était en bon état. S’agissant de la robinetterie, aucune information sur son état n’apparaît. S’agissant du meuble en dessous de l’évier, bien que ce dernier soit mentionné comme en bon étant, deux lignes de mentions manuscrites illisibles viennent y préciser des désordres constatés.

L’état des lieux de sortie relève que :
-le système électrique est dégradé avec deux prises LP24 arrachées,
-la faïence et le meuble sous l’évier ont été retirés par la locataire
-les murs sont dégradés avec des traces de colle sont présentes et des dalles adhésives en imitation de la faïence
-le sol est dégradé, arraché, découpé et présente des accrocs.
-Enfin, concernant la robinetterie, il est noté que celle-ci est dégradée et présente une fuite au niveau des flexibles.

Ces dégradations sont imputables à la défenderesse qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 277,50 euros, conformément au pourcentage de responsabilité pondéré dans l’état des lieux de sortie et à l’exception :
- des frais liés à la robinetterie et à la plomberie dont l’état n’est pas précisé dans l’état des lieux entrant
- des frais liés au meuble sous évier qui semblait déjà hors d’usage compte tenu de la longueur de la mention illisible précisant son état

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans le dégagement :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour le dégagement, que le système électrique est en bon état et que les murs sont neufs.

L’état des lieux de sortie relève un état dégradé pour ces deux éléments.

Ces dégradations sont imputables à la défenderesse qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 167,93 euros, conformément au pourcentage de responsabilité pondéré dans l’état des lieux de sortie.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans le rangement / cellier / débarras :

L’état des lieux d’entrée mentionne que les murs sont en bon état.

L’état des lieux de sortie relève que les murs sont également dégradés, ceux-ci ayant 80 trous de chevilles.

Ces dégradations sont imputables à la défenderesse qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 80,85 euros, conformément au pourcentage de responsabilité pondéré dans l’état des lieux de sortie.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans la salle de bain:

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la salle d’eau, que la douche est en bon état, ainsi que le système électrique, la porte et le sol.

L’état des lieux de sortie relève que la douche et dégradée sur la partie haute, que le système électrique est dégradé ainsi que la porte qui est crayonnée et le sol qui présente des traces de meuble.

Ces dégradations sont imputables à la défenderesse qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 69,97 euros, conformément au pourcentage de responsabilité pondéré dans l’état des lieux de sortie.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans le séjour :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour le séjour, que les murs sont neufs et que le sol est en bon état mais présente des taches.

L’état des lieux de sortie relève que les murs sont dégradés et que le sol est en bon état.

Dès lors, seule la dégradation des murs est imputable à la défenderesse qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 169,79 euros, conformément au pourcentage de responsabilité pondéré dans l’état des lieux de sortie.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans les toilettes :

L’état des lieux d’entrée ne précise pas l’état de cette pièce, possiblement mentionnée sur la dernière page de l’état des lieux sur laquelle les pièces ne sont pas identifiables de sorte qu’aucune dégradations ne peut être imputée à la défenderesse de ce chef.

Au total Madame [F] [A] sera donc condamnée à payer la somme de 1 330,58 euros à son ancien bailleur au titre des réparations locatives.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [F] [A] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE la société LOGEMLOIRET recevable en son action ;

CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à la société LOGEMLOIRET la somme de 1 137,09 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 31 mars 2026, déduction faite du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à la société LOGEMLOIRET la somme de 1 330,58 euros au titre des réparations locatives ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [A] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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