TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 25/05907
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/05907 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLC3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN
DEMANDEUR :
O.P.H LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [N] (Salariée) munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 02 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
LOGEMLOIRET a donné à bail à Monsieur [X] [I] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1], par contrat du 11 février 2021, moyennant un loyer mensuel de 365,30 euros, le montant de la provision sur charges n’ayant pas été fixé.
Par avenant du 18 février 2021, la location d’un garage sis [Adresse 3] à [Localité 1] était ajouté à titre d’accessoire au bail susmentionné, moyennant un loyer mensuel de 46,04 euros
Un état des lieux contradictoire de sortie était réalisé le 1er octobre 2025 concernant le logement et le 26 février 2026 concernant le garage.
LOGEMLOIRET a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 août 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [I] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [X] [I] à payer à LOGEMLOIRET à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation de 604,74 euros ;condamner Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 3 903,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.
A l'audience, LOGEMLOIRET, représentée avec pouvoir par Madame [V] [N], a indiqué que le locataire avait quitté les lieux. Elle s’est par conséquent désistée de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et à la condamnation à une indemnité d’occupation. Elle a maintenu le surplus de ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5 567,61 euros.
Monsieur [X] [I] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés ;
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif et qu’en cas de versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
L’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que « L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. (…)
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. »
L’article 7 g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire de souscrire une assurance du bien loué. Le même article précise qu’ « à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. »
En l’espèce, LOGEMLOIRET produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2025, date de l’état des lieux de sortie du logement, Monsieur [X] [I] lui est redevable de la somme de 5 006,75 euros, soustraction faite ;
des sommes réclamées au titre de « AccPortier », dont la cause n’est pas identifiée,de la régulation de RLS dont il n’est pas justifié des frais d’assurance qui ne sont pas non plus justifiésde la régularisation des charges pour 2025du dépôt de garantie intégral en l’absence de demande formée au titre des réparations locatives
A ces sommes il convient d’ajouter le loyer dû pour le garage entre le 1er octobre 2025 et le 26 février 2026 concernant le garage, soit la somme de 205,65 euros.
Monsieur [X] [I] sera donc condamné à payer 5 257,40 euros à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE LOGEMLOIRET recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à LOGEMLOIRET la somme de 5 257,40 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2026 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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