TJ 45234, 16 juill. 2026, RG 25/06299
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/06299 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLZJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placée au tribunal judiciaire d'Orléans auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection suivant ordonnance n° 77/2026 en date du 13 avril 2026
Greffier lors de l'audience de plaidoiries : Anita HOUDIN
DEMANDEUR :
[Y] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [E] [R] (salarié) muni d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS :
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 09 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 29 septembre 2020, ayant pris effet le 5 octobre 2020, l’OPH [U] a donné en location à Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 509,34 euros charges comprises, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 5 octobre 2020.
Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] ont donné leur préavis de départ du logement par lettre du 15 novembre 2023, a effet au 15 février 2024.
Un constat d’état des lieux de sortie du logement a été contradictoirement établi le 15 février 2024.
Un conciliateur de justice a été saisi par l’OPH [U] aux fins de tentative de conciliation. Un constat de carence a été dressé par le conciliateur en date du 19 mai 2025.
L’OPH [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 1er septembre 2025 et reçue au greffe le 9 septembre 2025, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] à lui payer la somme en principal de 3.225,70 euros, outre 300 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026, où l’OPH [U], représentée par Monsieur [R] dûment mandaté, a indiqué que les locataires ont quitté les lieux le 15 février 2024 et que la dette s’élève à la somme de 3.225,70 euros au 18 mars 2024. Il a indiqué que le dernier paiement a eu lieu le 16 décembre 2024 et que le plan d’apurement qui avait pu être mis en place n’a pas été respecté.
Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] n’ont pas comparu à l’audience, ni personne pour eux, bien que régulièrement convoqués.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
1. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’analyse des pièces versées aux débats par la société demanderesse, force est de constater que des loyers et charges sont restés impayés suite au départ des locataires.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
L’OPH [U], bailleresse, verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte actualisé au 5 juin 2026 des loyers, charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Ce décompte évalue la dette locative à la somme de 2.316,02 euros, comprenant les loyers et charges impayés, déduction faite du montant des dépôts de garantie.
De cette somme, il y a lieu de déduire la somme de 22,87 euros correspondant au frais de dossier SLS, non justifiés en procédure. Aussi, il y aura lieu de déduire la somme de 11,56 euros correspondant aux frais d’enquête pénalité (7,62 euros et 3,94 euros), non justifiés en procédure. Enfin, il y aura lieu de déduire la somme de 89,80 euros intitulée dans le décompte « Forf. PEA 01/23 12/23 », non justifié en procédure.
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 2.191,79 euros.
Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G], absents à l’audience, ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative résiduelle.
La solidarité entre les locataires est prévue contractuellement.
Il y aura donc lieu, en conséquence, de condamner solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] à payer à l’OPH [U] cette somme de 2.191,79 euros, au titre du solde de sa dette de loyers, charges demeurant impayés.
2. Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
La bailleresse sollicite à ce titre les sommes de 909,68 euros détaillés comme suit :
600,29 euros au titre des réparations dans la cuisine,28,09 euros au titre des réparations dans le dégagement,93,63 euros au titre des réparations dans la mezzanine,140,45 euros au titre des réparations dans le séjour,47,22 euros au titre de l’évacuation des encombrants et des détritus.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 5 octobre 2020.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 15 février 2024.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
* S’agissant des sommes demandées au titre des réparations dans la cuisine
L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la cuisine, des murs, un plafond et un sol dans un bon état.
L’état des lieux de sortie relève que les murs sont dégradés avec des traces de graisse, que le plafond est usagé et à repeindre et que le sol est dégradé.
Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 250 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.
* S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans le dégagement
L’état des lieux d’entrée mentionne, pour le dégagement, que les murs sont en bon état.
L’état des lieux de sortie relève que les murs sont dégradés avec du papier peint déchiré.
Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 25 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.
* S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans la mezzanine
L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la mezzanine, que les murs sont en bon état.
L’état des lieux de sortie relève que les murs sont dégradés avec du papier peint déchiré.
Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 45 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.
* S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans le séjour
L’état des lieux d’entrée mentionne, pour le séjour, que les murs sont en bon état.
L’état des lieux de sortie relève que les murs sont dégradés avec du papier peint déchiré.
Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 70 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.
* S’agissant de la somme demandée au titre de l’évacuation des encombrants et des détritus
L’état des lieux d’entrée ne mentionne rien au sujet de l’état de propreté général du logement, si bien qu’il sera considéré comme étant en bon état.
L’état des lieux de sortie ne mentionne pas la nécessité d’évacuer des encombrants ou des détritus.
En conséquence, aucune somme ne sera retenue à titre de condamnation de Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] s’agissant de l’évacuation des encombrants et des détritus.
En conséquence, Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] seront condamnés solidairement à verser une somme de 390 euros à l’OPH [U] au titre des réparations locatives.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] à payer à la société [U] la somme de 2.191,79 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 juin 2026, déduction faite du dépôt de garantie, concernant le logement situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] à payer à la société [U] la somme de 390 euros au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 formulée par la société [U] à l’encontre de Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [C] et Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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