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TJ 45234, 16 juill. 2026, RG 25/06300


Vérifier : TJ 45234, 16 juill. 2026, RG 25/06300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/06300
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b0193c619cd1f1c272c

Texte de la décision

16,162 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Minute n° :

N° RG 25/06300 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLZK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline VALLET, Juge placée au tribunal judiciaire d'Orléans auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection suivant ordonnance n° 77/2026 en date du 13 avril 2026
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société LOGEMLOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [U] [X] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 09 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DES FAITS

Suivant contrat de location en date du 6 septembre 2021, ayant pris effet le 7 septembre 2021, l’OPH LOGEMLOIRET a donné en location à Monsieur [V] [G] et Madame [O] [G] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 399,53 euros charges comprises, payable à terme échu le 1er de chaque mois.

Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 7 septembre 2021.

Par jugement rendu le 17 février 2023, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’ORLEANS a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 septembre 2021 entre la société LOGEMLOIRET d’une part et Monsieur [V] [G] et Madame [O] [G] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] depuis le 23 avril 2022. En conséquence, le juge a ordonné l’expulsion des deux locataires du logement susdésigné.

Un constat d’état des lieux de sortie du logement a été contradictoirement établi le 7 novembre 2023.

Un conciliateur de justice a été saisi par l’OPH LOGEMLOIRET aux fins de tentative de conciliation. Un constat de carence a été dressé le 22 juillet 2025.

L’OPH LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 26 août 2025 et reçue au greffe le 9 septembre 2025, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Monsieur [V] [G] et Madame [O] [G] à lui payer la somme en principal de 1.984,54 euros, outre 200 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.

Le 20 janvier 2026, l’OPH LOGEMLOIRET a adressé une citation par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’orléans et remise de pièces à Monsieur [V] [G] et Madame [O] [G] suivant procès-verbal remis à étude.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026, où l’OPH LOGEMLOIRET, représentée par Monsieur [X] dûment mandaté, a indiqué qu’un état des lieux de sortie suite à un jugement d’expulsion a été réalisé le 25 octobre 2023 et que la dette s’élève à la somme de 1.827,55 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie. Il a précisé que cette somme comprend uniquement des travaux, le loyer est payé.

Régulièrement cités à étude, Monsieur [V] [G] et Madame [O] [G] n’ont pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Aux termes de l’article 473 du Code de procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Sur la demande au titre des réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

La bailleresse sollicite à ce titre les sommes de 2.227,08 euros détaillés comme suit :
69,30 euros au titre des réparations dans la cave,58,61 euros au titre des réparations dans la chambre 1,527,90 euros au titre des réparations dans la chambre 2,138 euros au titre des réparations dans la chambre 3,435,13 euros au titre des réparations dans la cuisine,121,04 euros au titre des réparations dans le dégagement,500,06 euros au titre des réparations dans la salle de bain,138,26 euros au titre des réparations dans les toilettes,79,27 euros au titre des forfaits de déplacement ;159,51 euros au titre du nettoyage complet du logement.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 7 septembre 2021.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 7 novembre 2023.

La solidarité entre les époux est prévue légalement.

Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.

S’agissant des sommes demandées au titre des réparations dans la cave :

L’état des lieux d’entrée mentionne que le sol de la cave est en bon état.

L’état des lieux de sortie mentionne que le sol de la cave est dégradé, des détritus sont à évacuer.

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 30 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

* S’agissant des sommes demandées au titre des réparations dans la chambre 1 :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la chambre 1, des murs dans un bon état ainsi qu’un point lumineux en bon état également.

L’état des lieux de sortie relève que les murs sont dégradés avec des traces sur le mur 3, ainsi que des traces de mobilier sur le mur 3 et 4 et les murs à repeindre. S’agissant du point de lumière, il est noté que celui-ci est usage, l’ampoule est manquante.

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 50 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

* S’agissant des sommes demandées au titre des réparations dans la chambre 2 :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la chambre 2, des murs et une porte neuve ainsi qu’un point lumineux en bon état.

L’état des lieux de sortie relève que les murs sont dégradés avec comme précision qu’il y a une tache sur le mur 4, quelques traces sur le mur 4 et des traits de crayon sur le mur 2. S’agissant de la porte, il est noté que celle-ci est dégradée avec comme observation que la peinture est nuancée, et des traces noires sont à repeindre. Pour le point lumineux, celui-ci est noté comme étant dégradé, l’ampoule étant manquante.

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 250 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

* S’agissant des sommes demandées au titre des réparations dans la chambre 3 :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la chambre 3, des menuiseries intérieures et extérieures en bon état ainsi qu’un point lumineux en bon état. Toutefois, aucune précision n’est faite s’agissant du placard, si bien qu’il sera considéré comme étant en bon état.

L’état des lieux de sortie relève que les menuiseries intérieures sont dégradées avec comme précision que la peinture est écaillée et nuancée à repeindre. Pour les menuiseries extérieures, il est noté que celles-ci sont dégradées avec le vantail de droite qui ne ferme pas en partie haute. S’agissant de la lumière, il est noté qu’elle est dégradée, l’ampoule étant manquante. Enfin, pour le placard, il est noté que celui-ci est hors d’usage, à déposer.

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 120 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans la cuisine :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la cuisine, que le meuble sous évier est en bon état, ainsi que le point lumineux. S’agissant des murs et de la porte, ceux-ci sont notés comme étant neufs.

L’état des lieux de sortie relève que le meuble sous évier est usagé avec comme précision qu’il y a de nombreuses traces à l’intérieur et que le meuble est à lessiver et qu’il faut refixer la tablette. S’agissant du point lumineux, il est noté qu’il est usagé, l’ampoule étant manquante et la réglette néon étant encrassée. Aussi, s’agissant des murs, ceux-ci sont notés comme étant dégradés avec comme précision qu’il y a de nombreuses traces et coulures de graisses sur les murs 3 et 4 et des traces de mobilier sur le mur 1. Enfin, s’agissant de la porte, celle-ci est notée comme étant dégradée avec comme précision qu’il y a des traces marron au niveau de la poignée, et de nombreuses salissures à repeindre.

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 250 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans le dégagement :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour le dégagement, que le point lumineux est en bon état. Toutefois, aucune précision n’est faite au sujet du placard, si bien qu’il sera considéré comme étant en bon état lors de l’entrée dans les lieux des locataires.

L’état des lieux de sortie relève que le point lumineux est usagé, les ampoules étant manquantes. S’agissant du placard, il est noté qu’il est usagé et qu’il faut retirer les portes du placard.

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 60 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans la salle de bain :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la salle de bain, que le plafond et le point lumineux sont neufs. S’agissant des murs et de la porte, ils sont notés comme étants en bon état lors de l’entrée dans les lieux des locataires.

L’état des lieux de sortie relève que le plafond est dégradé avec comme précision que la peinture est noircie avec de la moisissure au niveau de la VMC. S’agissant du point lumineux, il est noté comme étant dégradé sans aucune observation. S’agissant des murs, ils sont notés comme étant dégradés, 4 taches noires étant présentes au niveau de la VMC et des traces sur le mur 4 à repeindre. Enfin, s’agissant de la porte, elle est notée comme étant usagée avec comme précision que la peinture est nuancée et à repeindre.

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 250 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans les toilettes :

L’état des lieux d’entrée mentionne que les toilettes étaient en bon état.

L’état des lieux de sortie relève que les toilettes sont dégradés avec comme précision qu’ils sont à détartrer et que l’abattant est à déposer.

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 50 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

* S’agissant des sommes demandées au titre des frais de déplacement :

Ces sommes ne sont pas pleinement imputables aux défendeurs. En conséquence, aucune somme ne sera retenue à titre de condamnation de Monsieur [V] [G] et Madame [O] [G] s’agissant des forfaits de déplacement.

*S’agissant de la somme demandée au titre du nettoyage complet du logement :

L’état des lieux d’entrée ne mentionne rien au sujet de l’état de propreté général du logement, si bien qu’il sera considéré comme étant en bon état.

L’état des lieux de sortie fait état de plusieurs pièces sales, à nettoyer ou à lessiver.

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 100 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.


En conséquence, Monsieur [V] [G] et Madame [O] [G] seront condamnés solidairement à verser une somme de 1.160 euros à l’OPH LOGEMLOIRET au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [G] et Madame [O] [G] succombants à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement rendu par défaut en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [O] [G] à payer à la société LOGEMLOIRET la somme de 1.160 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;

REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société LOGEMLOIRET à l’encontre de Monsieur [V] [G] et Madame [O] [G] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [O] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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