Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 16 juill. 2026, RG 25/06304


Vérifier : TJ 45234, 16 juill. 2026, RG 25/06304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/06304
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b0993c619cd1f1c277c

Texte de la décision

12,718 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Minute n° :

N° RG 25/06304 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLZM

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline VALLET, Juge placée au tribunal judiciaire d'Orléans auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection suivant ordonnance n° 77/2026 en date du 13 avril 2026
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [A] [W] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 09 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DES FAITS

Suivant contrat de location en date du 23 février 2017, ayant pris effet le 6 mars 2017, l’OPH [N] a donné en location à Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 324,78 euros charges comprises, payable à terme échu le 1er de chaque mois.

Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 6 mars 2017.

Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] ont donné leur préavis de départ du logement par lettre du 19 juillet 2023 par l’OPH [N].

Un constat d’état des lieux de sortie du logement a été contradictoirement établi le 6 novembre 2023.

Un conciliateur de justice a été saisi par l’OPH [N] aux fins de tentative de conciliation. Un constat de carence a été dressé le 27 février 2025.

L’OPH [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 9 septembre 2025 et reçue au greffe le 2 octobre 2025, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] à lui payer la somme en principal de 461,49 euros, outre 46,75 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.

Le 6 janvier 2026, l’OPH [N] a adressé une citation par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’orléans et remise de pièces à Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] suivant procès-verbal remis à étude.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026, où l’OPH [N], représentée par Monsieur [W] dûment mandaté, a indiqué que les locataires ont quitté les lieux le 6 novembre 2023 et que la dette s’élève à la somme de 461,49 euros. Il a précisé qu’un état des lieux d’entrée a eu lieu le 6 mars 2017 et qu’un état des lieux de sortie a eu lieu le 6 novembre 2023.

Régulièrement cités à étude, Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] n’ont pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Aux termes de l’article 473 du Code de procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Sur la demande au titre des réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

La bailleresse sollicite à ce titre les sommes de 998,50 euros détaillés comme suit :
55 euros au titre du remplacement des clés,113,76 euros au titre des réparations dans la chambre 1,304,81 euros au titre des réparations dans la cuisine,42,92 euros au titre des réparations dans le rangement,67,55 euros au titre des réparations dans la salle de bain,276,95 euros au titre des réparations dans le séjour,137,51 euros au titre du nettoyage complet du logement.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 6 mars 2017.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 6 novembre 2023.

La solidarité entre les époux est prévue légalement.

Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.

* S’agissant des sommes demandées au titre du remplacement des clés

L’état des lieux d’entrée mentionne trois badges pour le hall d’entrée et trois clés de porte d’entrée.

L’état des lieux de sortie mentionne deux badges pour le hall d’entrée et deux clés pour la porte d’entrée.

Ces pertes sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement cette indemnisation à hauteur de 55 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

* S’agissant des sommes demandées au titre des réparations dans la chambre 1

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la chambre 1, des murs dans un bon état avec comme précision une petite déchirure, décoloration de la tenture.

L’état des lieux de sortie relève que les murs sont dégradés avec un papier présentant beaucoup de déchirures.

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 100 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans la cuisine :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la cuisine, que la faïence est en bon état et que le meuble sous évier est en bon état également. S’agissant des murs, ils étaient noté en bon état avec comme précision huit trous de chevilles sur le mur 4 et dix trous de chevilles sur le mur 2. S’agissant du plafond, il était noté que celui-ci était en bon état. Le sol était noté en bon état également. Enfin, s’agissant de la porte, celle-ci était notée en bon état également.

L’état des lieux de sortie relève que la faïence est dégradée (nettoyage du joint en silicone), le meuble sous évier est en bon état, les murs sont dégradés (peinture 2017, mur 4 nombreuses traces), le plafond est dégradé également (peinture 2017 nombreuses taches vers gazinière), le sol est indiqué comme « travaux non conforme » et la porte est notée dégradée (carrelage mur 4, nombreuses coulures de gras à nettoyer).

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 100 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans le rangement :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour le rangement, que la porte était en bon état.

L’état des lieux de sortie relève que la porte est en bon état.

En conséquence, aucune somme ne sera retenue à titre de condamnation de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] s’agissant du rangement, la porte n’étant pas dans un état moins correct que lors de leur entrée dans les lieux.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans la salle de bain :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la salle d’eau, que l’électricité en général était en bon état et que les murs étaient en bon état avec comme précision qu’ils présentaient dix trous de chevilles.

L’état des lieux de sortie relève que la lumière est dégradée, une ampoule étant manquante. S’agissant des murs, ils sont notés en bon état.

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 10 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans le séjour :

L’état des lieux d’entrée mentionne, pour le séjour, que les menuiseries extérieures sont en bon état et que les murs sont en bon état également avec comme précision qu’il y a un défaut dans la pose et huit trous de chevilles.

L’état des lieux de sortie relève que les menuiseries extérieures sont dégradées (poignée à remettre dans le bon sens) et les murs sont notés comme étant dégradé (à lessiver).

Ces dégradations sont pleinement imputables aux défendeurs qui supporteront solidairement ces réparations locatives à hauteur de 150 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.

*S’agissant de la somme demandée au titre du nettoyage complet du logement :

L’état des lieux d’entrée ne mentionne rien au sujet de l’état de propreté général du logement, si bien qu’il sera considéré comme étant en bon état.

L’état des lieux de sortie ne relève pas que le logement est sale ou nécessite un nettoyage complet.

En conséquence, aucune somme ne sera retenue à titre de condamnation de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] s’agissant du ménage du logement entier.


En conséquence, Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] seront condamnés solidairement à verser une somme de 415 euros à l’OPH [N] au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] succombants à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement rendu par défaut en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] à payer à la société [N] la somme de 415 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;

REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 formulée par la société [N] à l’encontre de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.