TJ 45234, 16 juill. 2026, RG 25/06308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/06308 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLZP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placée au tribunal judiciaire d'Orléans auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection suivant ordonnance n° 77/2026 en date du 13 avril 2026
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [I] [T] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 09 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 3 novembre 2020, ayant pris effet le 30 novembre 2020, l’OPH [G] a donné en location à Monsieur [C] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] - [Localité 2] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 413,12 euros charges comprises, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Un avenant au contrat a été signé entre les parties le 30 octobre 2020, modifiant la date d’entrée dans les lieux au 1er décembre 2020.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 1er décembre 2020.
Un contrat pour le stationnement a été signé entre les parties en date du 23 décembre 2021 portant sur un garage lot n°016216 G7.
Monsieur [C] [X] a donné son préavis de départ du logement par lettre du 15 février 2024, réceptionné le 19 février 2024 par l’OPH [G].
Un constat d’état des lieux de sortie du logement a été contradictoirement établi le 19 mars 2024.
Un conciliateur de justice a été saisi par l’OPH [G] aux fins de tentative de conciliation. Un constat d’accord a été dressé entre les parties en date du 5 février 2025. Les parties se sont mises d’accord pour la mise en place d’un plan d’apurement de la dette avec une échéance de 50 euros par mois jusqu’à apurement de la dette de 2.267,05 euros, soit 45 échéances et une dernière de 17,05 euros. Les parties ont convenues de se revoir dans 6 mois pour faire le point sur le plan d’apurement et les paiements s’effectueront par virement.
Suite au non-respect du constat d’accord, l’OPH [G] a mis en demeure Monsieur [C] [X] de respecter le plan d’apurement à hauteur de 50 euros par mois.
L’OPH [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 20 octobre 2025 et reçue au greffe le 24 octobre 2025, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Monsieur [C] [X] à lui payer la somme en principal de 2.167,05 euros, outre 216,71 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Le 29 décembre 2025, l’OPH [G] a adressé une citation par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’orléans et remise de pièces à Monsieur [C] [X] suivant procès-verbal remis à un tiers présent au domicile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026, où l’OPH [G], représentée par Monsieur [T] dûment mandaté, a indiqué que le locataire a quitté les lieux le 19 mars 2024 et que la dette s’élève à la somme de 2.074,98 euros. Il a précisé qu’un plan d’apurement à hauteur de 100 euros par mois a été mis en place mais n’est pas respecté et que le dernier paiement remonte au mois de janvier 2026.
Monsieur [C] [X] n’a pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoquée par procès-verbal remis à un tiers présent au domicile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’analyse des pièces versées aux débats par la société demanderesse, force est de constater que des loyers et charges sont restés impayés suite au départ du locataire.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
L’OPH [G], bailleresse, verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte actualisé au 5 juin 2026 des loyers, charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Ce décompte évalue la dette locative à la somme de 939,50 euros, comprenant les loyers et charges impayés, déduction faite du montant des dépôts de garantie.
De cette somme, il y a lieu de déduire la somme de 57,93 euros correspondant à des frais de procédure, relevant éventuellement des dépens.
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 881,57 euros.
Monsieur [C] [X], absent à l’audience, ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative résiduelle.
Il y aura donc lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [C] [X] à payer à l’OPH [G] cette somme de 881,57 euros, au titre du solde de sa dette de loyers, charges demeurant impayés.
Sur la demande au titre des réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
La bailleresse sollicite à ce titre les sommes de 1.135,48 euros détaillés comme suit :
33,64 euros au titre des réparations dans la chambre 1,397,94 euros au titre des réparations dans la cuisine,48,94 euros au titre des réparations dans l’entrée,317,13 euros au titre des réparations dans la salle de bain,208,52 euros au titre des réparations dans le séjour,129,31 euros au titre du nettoyage complet du logement.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 1er décembre2020.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 19 mars 2024.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
* S’agissant des sommes demandées au titre des réparations dans la chambre 1
L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la chambre 1, des murs dans un état usagé (traces et léger décollement sur l’ensemble).
L’état des lieux de sortie relève que les murs sont en bon état avec comme précision que le pan 3 est à reboucher et à repapiéter.
En conséquence, aucune somme ne sera retenue à titre de condamnation de Monsieur [C] [X] s’agissant de la chambre 1, celle-ci n’étant pas dans un état moins correct que lors de son entrée dans les lieux.
*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans la cuisine :
L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la cuisine, que le meuble sous évier était en bon état mais que les portes se chevauchent. S’agissant du point lumineux, il était en bon état avec dcl en place et applique présente. Enfin, s’agissant du radiateur en acier, il était noté en bon état.
L’état des lieux de sortie relève que le meuble sous évier est dégradé (une porte manquante et une étagère à refixer, il manque également une partie du chant plat sur l’autre). S’agissant du point lumineux, il est noté que celui-ci est en bon état mais que l’applique est manquante et à refixer. Enfin, s’agissant du radiateur en acier, il est noté que celui-ci est dégradé, le robinet étant manquant.
Ces dégradations sont pleinement imputables au défendeur qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 250 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.
S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans l’entrée :
L’état des lieux d’entrée mentionne, pour l’entrée, que le DAAF est en bon état.
L’état des lieux de sortie relève que le DAAF est hors d’usage, celui-ci étant manquant et à repositionner.
Ces dégradations sont pleinement imputables au défendeur qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 40 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.
*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans la salle de bain :
L’état des lieux d’entrée mentionne, pour la salle d’eau, que la faïence était en bon état. S’agissant des murs, il était noté que ceux-ci étaient en bon état (avec comme précision que la teinture bleue manque peinture autour de la façade de la baignoire et traces de peinture). Enfin, s’agissant du radiateur en acier, il était noté en bon état avec comme précision que celui-ci était écaillé avec des traces de crayon.
L’état des lieux de sortie relève que la faïence est dégradée (1 crochet, 1 rangée de faïence à remettre au-dessus du lavabo). S’agissant des murs, il est noté que ceux-ci sont dégradés (nombreuses traces de moisissures, à repeindre). Enfin, s’agissant du radiateur en acier, il est noté qu’il est en bon état (écaillé à repeindre et robinet à remettre).
Ces dégradations sont pleinement imputables au défendeur qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 250 euros, étant précisé qu’aucun devis ni facture n’est transmis.
*S’agissant de la somme demandée au titre des réparations dans le séjour :
L’état des lieux d’entrée mentionne, pour le séjour, que les murs sont en bon état (quelques traces, 4 miroirs, frise qui se décolle, 4 trous de chevilles au-dessus de la fenêtre).
L’état des lieux de sortie relève que les murs sont en bon état.
En conséquence, aucune somme ne sera retenue à titre de condamnation de Monsieur [C] [X] s’agissant du séjour, celui-ci n’étant pas dans un état moins correct que lors de son entrée dans les lieux.
*S’agissant de la somme demandée au titre du nettoyage complet du logement :
L’état des lieux d’entrée ne mentionne rien au sujet de l’état de propreté général du logement, si bien qu’il sera considéré comme étant en bon état.
L’état des lieux de sortie ne relève pas que le logement est sale ou nécessite un nettoyage complet.
En conséquence, aucune somme ne sera retenue à titre de condamnation de Monsieur [C] [X] s’agissant du ménage du logement entier.
En conséquence, Monsieur [C] [X] sera condamné à verser une somme de 540 euros à l’OPH [G] au titre des réparations locatives.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [X] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la société [G] la somme de 881,57 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 juin 2026, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la société [G] la somme de 540 euros au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 formulée par la société [G] à l’encontre de Monsieur [C] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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