TJ 45234, 16 juill. 2026, RG 25/06773
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/06773 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMXA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placée au tribunal judiciaire d'Orléans auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection suivant ordonnance n° 77/2026 en date du 13 avril 2026
Greffier lors de l'audience de plaidoiries : Anita HOUDIN
DEMANDEURS :
Madame [S] [J] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [V] [A] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 09 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat sous seing privé en date du 17 octobre 2022 ayant pris effet le 14 janvier 2023, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] née [J] ont consenti un bail à Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H], s’agissant d’un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 770 euros, payable d’avance mensuellement.
Des loyers et charges étant demeurés impayés par Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H], Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] née [J] ont fait signifier le 25 juillet 2025 à ces derniers un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal s’élevant à 1.620 euros.
A défaut de règlement des causes du commandement par les locataires, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] née [J] ont fait assigner Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] -par acte d'huissier de justice du 30 octobre 2025 signifié à étude- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins suivantes :
Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location en date du 17 octobre 2022 portant sur le logement sis [Adresse 4], au jour du jugement à intervenir et en conséquence ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [H] [V] et Monsieur [H] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique ;Condamner solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [H] [W] au paiement de la somme principale de 1.644 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [H] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation également au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;Condamner solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ;Condamner solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] née [J] ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.896,88 euros au 8 juin 2026. Ils ont indiqué qu’il y a une reprise des versements du loyer courant mais pas d’apurement de la dette. Ils sollicitent l’expulsion et l’acquisition de la clause résolutoire. Ils ont consenti à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire si les délais de paiement sont respectés. Ils s’en réfèrent à leur assignation pour le reste s’agissant de l’indemnité d’occupation et des dommages et intérêts.
Citée à étude, Madame [V] [H] née [A] a comparu. Elle a indiqué avoir deux enfants et être séparée. Elle a précisé percevoir les APL et les allocations familiales. Elle a indiqué être en arrêt maladie et avoir plusieurs dettes solidaires. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 53 euros par mois en plus du loyer courant.
Cité à étude, Monsieur [W] [H] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que le couple est séparé mais que le divorce n’a pas encore été prononcé. Madame a précisé être souffrante et avoir un suivi très régulier avec hospitalisation fréquente. Au vu de la maladie, Madame a indiqué que son ex compagnon l’aide financièrement au titre du loyer, toutefois il ne donne pas de pension alimentaire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 31 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 9 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer a en outre été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 juillet 2025, la formalité n’étant pas prévue à peine d’irrecevabilité pour un bailleur personne physique.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable lors de la délivrance le 25 juillet 2025 du commandement de payer, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Or, en l'espèce, le contrat de location conclu le 17 octobre 2022 ayant pris effet le 14 janvier 2023, contient une clause résolutoire dans un délai de deux mois, et le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.620 euros et ce, dans le délai de deux mois.
Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] disposaient donc d’un délai de deux mois pour régler cette somme de 1.620 euros, expirant le 25 septembre 2025 à 24 heures.
Entre le 25 juillet 2025 et le 25 septembre 2025, Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] ont procédé à cinq règlements pour un montant total de 1.621 euros.
En consequence, Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] ont éteint les causes du commandement de payer délivré le 25 juillet 2025.
En consequence, la demande des bailleurs tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable et il y aura lieu de rejeter les demandes qui en découlent relativent à l’expulsion des locataires du logement, ainsi qu’à leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] née [J] produisent un décompte incluant l’échéance du mois de juin 2026 démontrant que Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] restent devoir la somme résiduelle de 1.896,88 euros.
De cette somme, il convient de retirer les frais de procédure (131,24 euros, 59,93 euros et 27,71 euros, relevant éventuellement des dépens). Il conviendra aussi de déduire la somme de 125 euros relative à la taxe d’ordures ménagères de 2025, non justifiée en procédure.
En tout état de cause, la dette locative s’élève à la somme de 1.553 euros.
Présente à l'audience, Madame [V] [H] née [A] ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette locative, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Absent à l’audience, Monsieur [W] [H] ne conteste, par définition, ni le principe, ni le montant de cette dette locative, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
La solidarité entre les époux est prévue légalement.
Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] née [J] une somme de 1.553 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte incluant l’échéance de juin 2026, avec intérêts au taux légal sur la totalité de la somme de à compter de la signification de la présente décision.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (...)
L'article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, à l’audience, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] née [J] ont consenti à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au regard de l’examen du décompte versé par les bailleurs, il apparaît que Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] ont repris le paiement de leur loyer courant.
Madame [V] [H] née [A] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 53 euros par mois.
En conséquence, il y aura donc lieu de leur accorder des délais de paiement selon les modalités indiquées dans le dispositif, soit 29 mensualités de 53 euros et une 30ème mensualité permettant de solder la dette locative.
V. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article 1231-7 du Code Civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, les bailleurs n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des locataires.
Ainsi, il y aura lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action aux fins de constat de la résiliation pour loyers et charges impayés du bail conclu le 17 octobre 2022 et ayant pris effet le 13 janvier 2023 entre Madame [S] [M] née [J] et Monsieur [N] [M] et Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] ;
REJETTE en conséquence la demande d’expulsion de Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] du logement à usage d’habitation logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] née [J], la somme de 1.553 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte incluant l’échéance de juin 2026, et ce, hors frais de procédure, et hors frais non justifiés, avec intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 53 euros et une 30ème mensualité qui soldera la dette en principal, outre les intérêts et frais ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Monsieur [N] [M] et Madame [S] [M] née [J] ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] née [A] et Monsieur [W] [H] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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