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TJ 45234, 15 avr. 2026, RG 25/03620


Vérifier : TJ 45234, 15 avr. 2026, RG 25/03620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
25/03620
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b6293c619cd1f1c2adb

Texte de la décision

10,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/03620 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGPA

JUGEMENT DU 15 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [G] [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau D’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Société EHC représentée par M. [U] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par ORVA-VACCARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

A l'audience du 19 février 2026 , les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 puis prorogéé à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 20 juin 2025 reçue au tribunal judiciaire le 20 juin 2025 puis au greffe concerné le 23 juin 2025, Madame [G] [T] [Z] a sollicité la convocation de la SASU EHC devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 500 euros à titre principal et de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025 avant renvoi à l’audience du 13 novembre 2025, des pourparlers étant en cours. A cette audience l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026 pour poursuite de la mise en état.

A compter de l’audience du 8 janvier 2026, Madame [G] [T] [Z] a été représentée par un conseil.

Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, écrites et orales,Madame [G] [T] [Z] sollicite la condamnation de la SASU EHC au paiement des sommes de :
- 1044 euros au titre du remboursement du coût de la réparation des plinthes et des carreaux dégradés par Monsieur [B] [U]
- 900 euros au titre du trouble de jouissance subi pour la période du 21 au 31 décembre 2025 (100 euros par jour), intervalle durant lequel elle devait accueillir sa famille
- 1000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exécution partielle et défectueuse de son obligation contractuelle en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil
- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [G] [T] [Z] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- elle a accepté le second devis sous condition d’achèvement des travaux d’ici fin octobre/début novembre 2024
- elle a été contrainte de différer l’installation de sa nouvelle cuisine, la société concernée estimant qu’il n’était pas opportun d’intervenir avant pose complète du nouveau carrelage
- elle a constaté le 21 décembre 2024, jour de l’achèvement des travaux, que les joints et plinthes présentaient des défauts
- seuls les joints ont été repris
- l’artisan a dégradé volontairement le carrelage de l’entrée de son domicile
- cette dégradation n’est pas contestée
- des imperfections étaient présentes dès l’achèvement du chantier
- la défenderesse a admis ne pas avoir terminé les travaux
- elle n’a jamais contracté avec Monsieur [A], le seul devis accepté émanant de la société EHC
- elle était fondée à retenir la somme de 500 euros
- l’absence de constat de commissaire de justice résulte de la défaillance de la défenderesse
- la conformité esthétique fait partie de l’obligation de résultat pesant sur le professionnel, particulièrement dans le cadre de travaux de revêtement et de finitions
- elle a été victime de la part de l’artisan d’un comportement agressif
- jusqu’en février 2025 elle présentait encore un état d’anxiété attesté médicalement
- une inexécution fautive ouvrant droit à indemnisation est caractérosée
- elle a dû faire reprendre les plinthes à ses frais, pour la somme de 548,92 euros
- une privation d’usage des pièces concernées par l’inexécution contracuelle est intervenue, avec impossibilité d’occupation sereine et décente

La SASU EHC conclut au débouté des demandes formées par Madame [T] [Z] et sollicite reconventionnellement sa condamantion à lui payer les sommes de :
- 500 euros TTC au titre du solde de la facture impayée, avec intérêts au taux annuel de 2,13% à compter du 22 décembre 2024
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SASU EHC expose notamment que :
- elle a dû s’adapter aux disponibiltés de la demanderesse pour la réalisation des travaux

- elle a assuré sa prestation en bon professionnel malgré les conditions de travail et l’attitude déplacée de la cliente
- la somme de 500 euros a continué à être retenue indûment malgré sa nouvelle intervention du 28 janvier 2025
- le 30 décembre 2024 la demanderesse lui a indiqué être contente des travaux effectués et du résultat
- cette dernière a à nouveau déclaré la même chose dans le cadre de sa plainte du 27 février 2025
- elle conteste toute dégradation et toute violence verbale ou physique
- aucun constat de commissaire de justice n’est versé aux débats pour démontrer l’existence des désordres
- les demandes sont abusives et injustifiées
- la pièce 8 adverse concerne du carrelage pour un montant de 48,92 euros TTC
- les travaux sont achevés depuis le 20 décembre 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le fond

Suivant devis en date du 21 septembre 2024, signé le 23 septembre 2024 par Madame [G] [T] [Z], cette dernière a confié à la SAS EHC des travaux de fourniture et pose de carrelage et plinthes concernant plusieurs pièces de sa maison d’habitation (cuisine, cellier, couloir d’entrée), moyennant un prix de 5461,88 euros.

Un autre devis avait été émis le 18 juin 2024 pour un montant inférieur mais n’a pas donné lieu à suite contractuelle, à la différence du devis signé le 23 septembre 2024.

La SAS EHC a émis une facture en date du 21 décembre 2024 d’un montant de 4992,58 euros, mentionnant un reste à payer de 3352,58 euros et le versement d’un acompte de 1640 euros.

Selon courrier électronique du 30 décembre 2024, Madame [T] [Z] a indiqué à la société EHC procéder à un virement d’un montant de 2852,58 euros à la suite de cette facture en attendant la réparation des désordres qu’elle signalait dans ce même courrier électronique portant sur les plinthes et la couleur des joints, photographies à l’appui.

Il apparaît que la société EHC est intervenue au domicile de Madame [T] [Z] selon courrier électronique du 28 janvier 2025 de cette dernière faisant état d’une intervention partielle sur les plinthes outre évocation du fait que le représentant de cette société avait volontairement cassé le carrelage dans le couloir d’entrée.

La société EHC ne rapporte aucun élément de preuve permettant de constater et de conclure au fait qu’elle aurait remedié aux travaux non effectués relatifs aux plinthes à l’issue de son intervention du 28 janvier 2025 puisque son courrier électronique du 25 février 2025 évoque uniquement le fait que les travaux avaient été achevés dans les délais convenus et que la qualité du travail et la conformité au devis avaient été assurées, ce qui apparaît contradictoire avec son intervention du 28 janvier 2025 et le fait qu’elle avait commandé quatre nouvelles plinthes selon courrier électronique du 5 janvier 2025, même si elle contestait dès cette date l’existence de désordres affectant les plinthes.

Madame [T] [Z] justifie au contraire, selon facture en date du 22 décembre 2025 d’un montant de 894,94 euros, avoir engagé des frais de reprise des travaux concernant les plinthes ainsi que des travaux de réfection du carrelage dégradé par la société défenderesse, dégradation sur laquelle cette dernière demeure taisante aux termes de son courrier électronique du 25 février 2025 précité tandis que la demanderesse produit un certificat médical en date du 8 février 2025 ainsi établi quelques jours après l’intervention à son domicile du 28 janvier 2025 et dont la teneur corrobore ses propos écrits du 28 janvier 2025 ainsi que la facture du 22 décembre 2025 et inversement.

Par conséquent , la somme de 894,94 euros sera mise à la charge de la SASU EHC en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, étant rappelé que la prestation contractuelle portait tant sur les plinthes que sur le carrelage de, notamment, le couloir d’entrée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Madame [T] [Z] ne justifie en revanche pas d’un préjudice distinct du préjudice financier ainsi déjà réparé objet de sa demande fondée sur les mêles dispositions légales cepenfant applicables à la seule demande ci-dessus. Sa demande de versement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.

Il en sera de même concernant le préjudice de jouissance allégué, le devis du 21 septembre 2024 ne comportant pas de délai contractuel de réalisation des travaux et les pièces versées aux débats démontrant l’existence d’un consenus entre les parties quant à la date de réalisation effective des travaux.

Les demandes reconventionnelles de la SASU EHC sont ainsi sans objet.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la SASU EHC à payer à Madame [G] [T] [Z] la somme de 894,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Déboute Madame [G] [T] [Z] de ses autres demandes de dommages et intérêts

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne la SASU EHC à payer à Madame [G] [T] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de la SASU EHC

Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2026 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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