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TJ 45234, 15 avr. 2026, RG 25/04091


Vérifier : TJ 45234, 15 avr. 2026, RG 25/04091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
25/04091
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b6693c619cd1f1c2b13

Texte de la décision

17,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/04091 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHOF

JUGEMENT DU 15 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [O] [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-610 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR :

Société [I] CONCEPT AUTOMOBILE représentée par M. [I] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 19 février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 puis prorogé à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 8 juilllet 2025,Madame [O] [Z] a sollicité la convocation de l’EURL [I] Concept Automobile (garage [I]) représenté par Monsieur [H] [I] devant leTribunal judiciaire d’[Localité 1] aux fins d’obtenir, outre demande d’expertise du véhicule en cause, sa condamnation au paiement des sommes de :
- 3421,47 euros au titre du remboursement des frais et sommes exposées ( 31,25€+1405,54€+292,02€+287,12€ outre autre facture Nissan)
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la mise en danger subie du fait des réparations effectuées et/ou des pièces défectueuses

Madame [O] [Z] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que:
- en juillet 2024 la courroie de distribution et le joint de culasse ont été changés
- en août 2024, la courroie de distribution a cassé
- en octobre 2024, elle a récupéré le véhicule censé être réparé
- en mai 2025, Nissan a découvert que des réparations n’ont pas été faites ou ont été mal faites

La société [I] Concept Automobile, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé, n’a pas comparu à l’audience du 13 octobre 2025 mais a indiqué par courrier électronique du 11 octobre 2025 qu’en raison d’obsèques le 13 octobre 2025 en bretagne concernant un membre de sa famille elle en pourrait être présente, avec demande de convocation à une autre date.

La partie demanderesse a comparu et, compte tenu du renvoi à intervenir,a exprimé son accord pour une nouvelle tentative de conciliation, dans l’attente de cette audience, dans le cadre d’une conciliation déléguée par jugement de ce tribunal, avec renvoi à l’audience du 18 décembre 2025.

Par jugement en date du 14 octobre 2025, réputé contradictoire et avant dire droit, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
- sursis à statuer à statuer sur l’ensemble des demandes
- invité les parties, sous réserve de consentement la société [I] Concept Automobile, à recueillir par le conciliateur de justice délégué, à se soumettre à une mesure de conciliation, déléguée à Monsieur [X] [B], conciliateur de justice présent lors de l’audience du 13 octobre 2025
- dit que le conciliateur de justice disposerait d’un délai courant jusqu’au 17 décembre 2025 pour accomplir sa mission, délai qui pourra être renouvelé sur demande du conciliateur de justice formulée avant l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures,
- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du lundi 18 décembre 2025 à 9heures, salle numéro 7 du tribunal judiciaire d’Orléans pour homologation de l’accord ou, en cas d’échec, pour être jugée

Un constat de carence a été établi le 6 novembre 2025 par le conciliateur de justice désigné par le jugement du 14 octobre 2025, la société [I] Concept Automobile ne s’étant pas présentée lors de la réunion de tentative de conciliation.

A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [Z] a comparu et la société [I] Concept Automobile était représentée par un conseil.

A cette audience l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026 pour poursuite de la mise en état. A cette audience, à laquelle l’affaire a été retenue, madame [Z] était également représentée par un conseil.

Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Madame [O] [Z] sollicite avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et, subsidiairement, la condamnation du garage [I] au paiement des sommes de :
- 1405,54 euros, correspondant à la facture émise par ce garage
- 1532,32 euros au titre de la reprise des réparations sur le véhicule par la concession Nissan ( 292,02€+287,12€+953,18€)
- 31,25 euros au titre du reliquat de la TVA sur le remorquage
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts

Madame [O] [Z] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que
- elle a confié son véhicule au garage défendeur le 2 juillet 2024 pour révision complète
- elle a récupéré son véhicule le 17 juillet 2024

- elle est tombée en panne le 24 août 2024 et entendait déjà un bruit suspect la veille
- le garage a repris la réparation de la courroie sur le véhicule et l’a conservé pendant 45 jours
- la concession Nissan lui a facturé la reprise de la réparation et le remplacement de la courroie accessoire
- du fait de cette concession, son véhicule a roulé entre octobre 2024 et mai 2025 avec un cache courroie manquant et un cache culasse mal remonté
- cette concession lui a suggéré de procéder à une expertise judiciaire portant sur les pièces ayant pu être impactées du fait de la casse de la courroie de distribution en août 2024
- les réparations réalisées par le garage [I] ont été mal exécutées, ce qui a pu avoir un impact sur d’autres éléments du véhicule le rendant impropre à son utilisation
- la panne du 24 août 2024 peut avoir eu un impact sur d’autres pièces du véhicule
- elle n’est pas certaine que la réparation du joint de culasse a été effectuée dans les règles de l’art et ignore si la pompe à eau a été remplacée par une pièce neuve, avec survenance de nouvelles pannes possibles
- est inclus dans la facture initiale et dans le cadre d’un remplacement complet du kit de distribution avec pompe à eau le remplacement de la courroie de distribution
- le garage [I] a procédé à une réparation partielle du véhicule en utilisant des pièces d’occasion alors que le remplacement devait se faire à neuf
- elle a conservé les pièces remplacées pour l’expertise éventuelle
- la réparation initiale a été mal réalisée, la courroie de distribution s’étant rompue moins d’un mois après avant constat quelques mois après que la courroie accessoire a été mal installée
- le véhicule n’avait pas atteint les seuils ( changement de courroie de distribution tous les 5 ans ou tous les 120000 kilomètres) au moment du constatpar la concession Nissan
- elle n’est pas assurée qu’une nouvelle panne survienne et que la courroie de distribution tienne encore 120000 kilomètres, jusqu’au prochain entretien
- le joint de culasse a déjà présenté une fuite au niveau du compartiment moteur après la réparation
- elle a dû subir un remorquage avec un véhicule de prêt, de passer du temps pour les réparations et d’emprunter 2000 euros afin de pouvoir payer l’intégralité des factures de réparation
- elle a récupéré son véhicule 45 jours après la panne, délai inhabituel
- le garage n’a eu de cesse de la relancer afin qu’elle restitue le véhicule alors que la réparation n’était pas effectuée

L’EURL [I] Concept Automobile, garage [I] Auto, conclut au débouté des demandes formées par Madame [Z] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’EURL [I] Concept Automobile expose notamment que :
- elle a pris en charge l’ensemble des réparations de la panne d’août 2024 dans le cadre de sa garantie des travaux effectués
- sollicitée pour remplacer le tuyau de climatisation elle a proposé l’installation d’un tuyau d’occasion
- cette prestation est indépendante de la distribution
- elle a été contrainte de facturer le remplacement du cache distribution cassé par le dépanneur au moment de son diagnostic
- elle a déduit la prise en charge du dépannage sur le total HT, ce qui diminue mécaniquement la TVA due par madame [Z]
- les réparations ont été effectuées
- elle a pris en charge la panne subséquente
- la demande d’expertise est vaine, un second garagiste étant déjà intervenu sur le moteur
- la décision de Madame [Z] de faire intervenir un nouveau garagiste venu effectuer des réparations empêche tout constat d’une nouvelle avarie et ne lui permet pas de solliciter le remboursement des factures
- la destination de la somme empruntée n’est pas précisée
- Madame [Z] ne peut solliciter le remboursement de l’emprunt et des factures

MOTIFS

- sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Madame [O] [Z] est propriétaire, selon certificat d’immatriculation en date du 30 octobre 2018, d’un véhicule automobile de marque Nissan immatriculé [Localité 2] 510 GQ mis en circulation pour la première fois le 29 novembre 2011. Elle a acquis ce véhicule auprès de l’EURL [M] [I], agent Peugeot, selon bon de commande du 23 octobre 2018 et facture du 29 octobre 2018 moyennant le paiement d’une somme de 7390 euros. Le kilométrage était de 70 200 selon mention figurant sur la facture du 29 octobre 2018.

Alors que le kilométrage du véhicule Nissan acquis le 29 octobre 2018 était désormais de 182 204, selon mention figurant sur la facture du 16 juillet 2024 émise par la société [I] Concept Automobile, Madame [Z] a, après ordre de réparation du 29 juin 2024 et devis du 25 juin 2024, non produits mais mentionnés sur cette facture, confié à cette société la révision complète de ce véhicule, pour un prix de 1782,97 euros TTC (1480,81 euros HT). Il est mentionné sur cette facture que la prochaine révision devrait avoir lieu dans 20 000 kilomètres ou dans un an.

Il n’est pas contesté que Madame [Z] a repris son véhicule auprès de son garagiste habituel le 17 juillet 2024.

Il est tout aussi constant, selon facture en date du 27 août 2024 établie par la SARL [N] au nom de Madame [O] [Z], que ce véhicule Nissan a fait l’objet d’un remorquage le 27 août 2024 jusqu’au garage [I], moyennant le paiement de la somme de 186,92 euros, après panne survenue le 24 août 2024, le délai entre ces dates s’expliquant, élément non contesté, par le refus de ce garage de procéder à ce remorquage.

La société défenderesse a émis le 27 septembre 2024 un devis d’un montant de 224,81 euros portant sur le remplacement du tuyau de climatisation du véhicule Nissan litigieux propriété de Madame [Z], avec mention d’un kilométrage de 182 204, identique à celui figurant sur la facture du 16 juillet 2024 alors que le véhicule a manifestement circulé entre ces deux dates ainsi que permet de le confirmer voire de l’établir la facture [N] du 27 août 2024 qui mentionne un remorquage depuis son propre établissement, ce qui suppose une prise en charge préalable à un autre endroit, lieu de la panne du 24 août 2024, jusqu’au garage [I].

Il n’existe cependant aucun élément de preuve quant au fait que le garage [I] aurait alors repris la réparation de la courroie sur le véhicule, ainsi que Madame [Z] l’indique, y compris au terme des échanges de courriers électroniques entre les parties intervenus antérieurement à l’émission du devis du 27 septembre 2024, entre le 19 septembre et le 27 septembre 2024. Le garage [I] indique à cette date que “le moteur a été remonté et tourne très bien” mais ne pouvoir remonter le carter plastique de distribution, endommagé par le dépanneur, la fixation étant cassée avec risque pour la distribution.

Il est en revanche constant que la SAS Auto Val de Loire, concessionnaire Nissan, a émis plusieurs factures au nom de Madame [Z] entre le 26 mai 2025 et le 17 juin 2025
- facture du 26 mai 2025 d’un montant de 287,12 euros, kilométrage de 202 940, portant sur le remplacement du kit courroie, avec la mention “à l’arrivée du véhicule courroie d’accessoire (complètement) coupé sur l’intérieur risque de se couper remplacement du kit accessoire”
- facture du 5 juin 2025 d’un montant de 292,02 euros, kilométrage de 203 747, portant sur le remplacement du cache inférieur de distribution, avec mention “à garder les pièces prendre une photo avant démontage” et sur une fuite d’huile avec nettoyage du moteur pour contrôle fuite d’huile et mention “fuite au niveau du cache du couvre culasse sous réserve de démontage”
- facture du 17 juin 2025 d’un montant de 953,18 euros, kilométrage de 205033, portant sur le remplacement du tuyau de climatisation avec la mention “voir si clim NFP et si pas de (problème) d’étanchéité sur celle-ci remplacement couvre culasse”

Il ne peut qu’être constaté que ces trois factures sont intervenues après intervention d’un concessionnaire Nissan , marque du véhicule en cause, à relativement bref délai et en tout état de cause moins d’un an après l’émission par le garage [I], agent Peugeot, de la facture de révision complète du 16 juillet 2024 elle-même suivie à très bref délai, un peu plus d’un mois après, d’une panne survenue le 24 août 2024 et en tout cas avant le 27 août 2024 portant pourtant notamment sur le remplacement du kit de distribution et de la courroie accessoire ainsi le filtre à huile et le remplacement du joint de culasse. Le kilométrage parcouru entre ces deux séries d’évènements a en outre été raisonnable puisque, en retenant le kilométrage mentionné sur la facture du 16 juillet 2024 (182 204) et celui figurant sur la facture du 17 juin 2025 (205 033) 22829 kilomètres ont été parcourus en onze mois, soit 2075 par mois et de l’ordre de 518 par semaine.

Il résulte de l’obligation de résultat du garagiste que la faute de ce dernier est présumée de même que l’existence du lien causal avec cette dernière et ce alors qu’en l’espèce il n’est aucunement démontré que Madame [Z] aurait demandé une intervention incomplète à la société défenderesse, ayant au contraire sollicité la réalisation d’une révision complète puis qu’il soit remédié aux désordres survenus après la panne survenue un peu plus d’un moins après cette révision complète et ce alors que seule cette société est à l’origine de l’absence d’émission d’un devis autre que celui du 27 septembre 2024, le véhicule Nissan ayant pourtant été remorqué à cette date jusqu’à son garage depuis le 27 août 2024.

Les réparations rendues nécessaires selon factures des 26 mai, 5 et 17 juin 2025 malgré cette révision complète et moins d’un an après cette dernière sont ainsi survenues postérieurement et malgré la révision complète pourtant destinée à permettre un bon fonctionnement du véhicule jusqu’aux prochaines échéances de révision rappelées aux termes même de la facture du 16 juillet 2024, à savoir dans 20 000 kilomètres ou dans l’année de cette date, les 20 000 kilomètres ayant été dépassés de 2829 kilomètres seulement mais l’année n’ayant pas été atteinte, sans preuve d’un comportement ou d’une action de Madame [Z] de nature à contribuer aux désordres objets des trois factures émises par la SAS Auto Val de Loire.

Par conséquent, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, sans qu’il n’y ait lieu à expertise judiciaire, les éléments pour statuer étant suffisants et suffisamment pertinents, la responsabilité contractuelle de la SARL [I] Concept Automobile sera retenue et conduira à sa condamnation pour indemnisation des frais exposés par Madame [Z] à hauteur de la somme de 1782,97 euros correspondant au cumul des trois factures émises par la société Auto Val de Loire ( 1532,32 euros) et à la différence entre cette somme et le montant réglé au titre de la facture du 16 juillet 2024 elle-même d’un montant de 1782,97 euros (250,65 euros). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

La demande relative au coût partiel de la prestation de remorquage sera en revanche rejetée, en l’absence de preuve d’une non prise en charge par l’assureur automobile de la demanderesse. Il en sera de même concernant la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, en l’absence de preuve d’un préjudice distinct du préjudiece financier et matériel déjà réparé ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire du 14 octobre 2025

- Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire

- Condamne la SARL [I] Concept Automobile à payer à Madame [O] [Z] la somme de 1782,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- Déboute Madame [O] [Z] de ses autres demandes

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

- Rejette toute demande plus ample ou contraire

- Laisse les dépens à la charge de la SARL [I] Concept Automobile, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle

Ainsi jugé et mis à disposition le 15 avril 2026 et signé par le Président et le Greffier sus nommés

Le Greffier Le Président

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