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TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 25/01454


Vérifier : TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 25/01454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/01454
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b6a93c619cd1f1c2b42

Texte de la décision

20,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01454 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCK7

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean christophe CASADEI de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

S.A. LEROY MERLIN FRANCE La société LEROY MERLIN FRANCE, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE Cedex 9 sous le numéro Lille n° 384 560 942, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Maître Isabelle MEURIN de la SELARL CABINET ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, plaidant

RG 26-730

DEMANDEUR :

S.A. LEROY MERLIN FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [Localité 2] N°B 384 560 942, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Maître Isabelle MEURIN de la SELARL CABINET ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, plaidant

DÉFENDEUR :

Société [D] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

A l'audience du 9 mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 , prorogé au 18 juin 2026 , puis prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Monsieur [J] [T] a assigné la SA LEROY MERLIN devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 5925,10 euros au titre du remboursement du parquet frêne massif litigieux et de la colle utilisée à perte
- 321,20 euros au titre du remboursement du constat du 6 février 2024
- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par acte d’huissier de justice de transmission d’une signification dans un autre état membre de l’union européenne en date du 10 décembre 2025, la SA Leroy Merlin France a assigné la société de droit tchèque [D] [K] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de jonction avec l’instance introduite le 7 mars 2025 à son encontre par Monsieur [T] et de garantie intégrale de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, ainsi que d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [J] [T] maintient ses prétentions et demandes financières et fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- dès le lendemain de la pose du parquet il a constaté une déformation anormale à plusieurs endroits, les lames ayant commencé à se voiler et à gondoler
- il a fait vérifier le taux d’humidité de la chape, inférieur à 2,5% conformément aux préconisations du fabricant
- un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 février 2024 a constaté un taux d’humidité de 2,1% et que le parquet était complètement déformé dans deux chambres
- la société leroy merlin a manqué à son obligation légale de délivrance conforme
- il a indiqué le fondement de son action dès son assignation
- l’obligation de délivrance conforme ne s’arrête pas à la livraison, même en cas de conformité apparente
- il est légitime pour el consommateur d’attendre du produit acheté de ne pas subir de déformations le rendant inutilisable
- il souhaitait un produit de qualité et a acquis 66 paquets du parquet en novembre 2023
- il a été obligé de procéder à la dépose intégrale, le produit étant totalement inutilisable en l’état
- le propre expert du défendeur préconise la dépose et le remplacement du parquet litigieux
- il établit que le taux d’humidité de al chape posé sur le parquet litigieux était conforme aux préconisations du fabriquant
- la société [D] [K], fabricant du parquet, n’a aucun intérêt à reconnaître que son produit ne serait pas conforme et en s’est jamais déplacée pour constater par elle-même
- il a dû racheter en urgence un nouveau parquet ne posant aucune difficulté
- il a été procédé sans difficulté à la pose d’un parquet plus exigeant en terme de limite de taux d’humidité dans d’autres pièces de l’habitation, à la même période ou à une période très proche de celle de la pose du parquet litigieux
- le cabinet Sedgwick a exclu que les quelques défauts relevés, mineurs, puissent être à l’origine de al déformation constatée du parquet
- le problème ne peut venir des travaux ultérieurs, la déformation du parquet étant intervenue en cours de pose
- il a signalé le défaut de conformité quelques jours après l’acquisition et la livraison et avant l’expiration du délai légal de 24 mois

La SA LEROY MERLIN FRANCE conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [J] [T] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle sollicite la jonction des deux procédures et la garantie de la société [D] [K] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.

La SA Leroy Merlin France expose notamment que :
- il n’y a pas de fondement juridique dans le dispositif de l’assignation
- une condamnation ne peut être fondée sur un unique rapport d’expertise amiable et encore moins sur un constat de commissaire de justice
- la preuve de l’origine des désordres allégués n’est pas rapportée
- le constat d’huissier n’apporte pas de preuve de sa responsabilité
- l’existence d’une non conformité par rapport à la commande passée n’est pas démontrée
- il est établi que la déformation n’est pas intervenue au moment de la livraison mais postérieurement
- il appartient à Monsieur [T] de démontrer que la déformation est inhérente au produit
- le prélèvement a été réalisé en un seul point, sur une chappe découverte, sans parquet
- il n’est pas exclu qu’un défaut de mise en oeuvre soit à l’origine des désordres, le demandeur ayant posé lui-même le parquet
- il ne lui appartient pas de démontrer l’origine du désordre
- elle sollicite la garantie du fournisseur du parquet, sans reconnaissance de responsabilité
- ce fournisseur est tenu de livrer des produits exempts de vices et propres à leur usage de destination

La société de droit tchèque [D] [K], après transmission d’un acte de signification dans un autre état membre de l’union européenne le 10 décembre 2025 suivie d’une notification par courrier électronique à cette société le 12 janvier 2026 selon attestation d’accomplissement du 14 janvier 2026, n’a pas comparu à l’audience du 9 mars 2026.

MOTIFS

- sur la jonction

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction ees affaires enrôlées sous les numéros RG 25/01454 et RG 26/00730, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.

- sur le fond

Il sera en premier lieu constaté que Monsieur [J] [T] a fait mention d’un fondement juridique à ses demandes, dès l’acte introductif d’instance du 7 mars 2025 puis dans ses écritures, avec visa et mention de plusieurs articles du code de la consommation et du code civil, tant les motifs que dans le dispositif.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1603 du code civil dispose, en faisant référence au vendeur, que ce dernier a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L’article L217-3 du code de la consommation dispose notamment que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5, qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci et, également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur, ce délai de garantie s'appliquant sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil et le point de départ de la prescription de l'action du consommateur étant le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.

L’article L217-5 de ce code dispose que :
“En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;

4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :

1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;

2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou

3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.

III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [T], personne physique sans compétence professionnelle dans le domaine de la construction, a acquis auprès de la SA Leroy Merlin France, dans le cadre de la construction et de l’aménagement de sa maison à usage d’habitation, un total de 66 paquets (57 le 1er novembre 2023 et 9 le 24 novembre 2023) de parquet en frêne massif pour un prix respectif de 4636,95 euros (facture du 1er novembre 2023) et 732,15 euros TTC (facture du 24 novembre 2023) soit un total de 5369,10 euros, outre achat de plusieurs unités de colle parquet Pattex à 139 euros chacune selon facture du 1er novembre 2023 dont le remboursement est sollicité à hauteur de la somme de 556 euros, achats d’un montant cumulé de 5925,10 euros.

Il est tout aussi constant que Monsieur [T] a procédé lui-même , dans un premier temps les 11 et 12 novembre 2023 puis, après le second achat selon facture du 24 novembre 2023, à la fin du mois de novembre 2023, aux travaux de pose de ce parquet, destiné aux chambres de la maison d’habitation en construction et qu’il a très rapidement fait état de désordres auprès de la société Leroy Merlin, laquelle a été à l’origine de l’intervention d’un expert amiable ayant reçu mission le 18 décembre 2023, date de déclaration du sinistre, avec rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 7 février 2024.

Antérieurement à cette expertise amiable, le vendeur a consulté la société [D] [K], fabricant du parquet, selon courriers électronique des 7 et 12 décembre 2023.

Il résulte de ces courriers électroniques que le fabricant du parquet a fait état dans sa réponse d’un problème d’adhésion de la chape , s’arrachant avec la colle, et retient un problème de pose, après examen de photographies et selon indications du vendeur uniquement. Cet avis n’est donc aucunement probant quant à l’origine des désordres, tout au moins pas à lui seul et dans l’attente de l’examen, interdépendant de cet élément, des autres éléments de preuve versés aux débats.

Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 7 février 2024 relate en préambule que Monsieur [T] a constaté, après pose du parquet, l’apparition d’un phénomène de tuilage des lames de parquet ainsi qu’un soulèvement important des lames, avec avis négatif déposé le 22 décembre 2023 sur le site du vendeur, reproduit par l’expert. Cet avis fait état de la pose d’un autre modèle de parquet à la suite des désordres constatés relativement à la pose du modèle litigieux et Monsieur [T] justifie de l’achat, selon factures Leroy-Merlin des 18 décembre 2023, 20 décembre 2023 et 8 février 2024 de l’achat de parquet en chêne massif modèle Brocéliande ainsi que de la colle pour parquet afférente.

Il sera précisé et souligné que selon jurisprudence désormais constante et tout au moins actualisée en matière d’expertise amiable , le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert.

L’expert amiable a constaté et retenu que les lames du parquet présentaient les caractéristiques d’une reprise d’humidité et a relevé l’existence d’un phénomène de tuilage et d’un phénomène de soulèvement, précisant que le tuilage des lames de parquet provient en règle générale d’une différence d’ambiance hygrométrique entre les deux faces et que le soulèvement du parquet résulte de variations dimensionnelles des lames, ayant tendance à augmenter lorsque le bois est soumis à une humidité croissante.

L’expert indique également que les constatations réalisées sur place ne permettent pas de préciser pour quelle raison exacte les lames de bois, stockées pendant plusieurs jours à l’intérieur du bâtiment, ont subi postérieurement à leur mise en oeuvre une reprise d’humidité conduisant au tuilage et au soulèvement du parquet, outre mentions d’un taux d’humidité de 1,8% de la dalle avant travaux et de 2,1% lors des constatations du 6 février 2024. Il n’est pas contesté que ces taux sont inférieurs aux préconisations du fabricant, à savoir un taux d’humidité de 2,5%, ainsi que l’indique Monsieur [T], sans élément d’appréciation contraire de la part des défendeurs. Il n’est à cet égard pas davantage contesté que le parquet en chêne ensuite posé par Monsieur [T] , après acquisition en décembre 2023,sans désordres ultérieurs ni difficultés, nécessite un support dont le taux d’humidité ne doit pas excéder 0,5% et ce alors que cette pose est également survenue dans une même période temporelle et hivernale, avant février 2024 compte tenu de l’aménagement prévu dans les lieux en février 2024.

L’expert amiable retient qu’il n’est pas démontré que le parquet présente un comportement anormal pouvant caractériser un défaut du produit tout en retenant qu’il ne peut être contesté que le parquet a développé des déformations irrémédiables liées à une reprise d’humidité et que le taux d’humidité mesuré était inférieur aux préconisations du fabricant. Ses conclusions et constatations sont corroborées par l’élément de preuve extérieur que constitue le procès-verbal de constat d’huissier de justice titulaire d’un office de commissaire de justice du 6 février 2024 aux termes duquel la déformation du parquet en frêne est constatée ainsi que la mesure d’un taux d’humidité de 2,1%, inférieur aux préconisations du fabricant.

Il n’est ainsi aucunement établi que Monsieur [T], de par son action de pose et d’entreposage antérieur du parquet litigieux, serait à l’origine des désordres constatés et l’ayant conduit à ne pouvoir utiliser le parquet en frêne acquis, le défaut de conformité du produit et de manquement à l’obligation de délivrance, de la part du vendeur, étant au contraire établi, au sens des dispositions des articles du code civil et du code de la consommation cités ci-dessus.

La SA LEROY MERLIN FRANCE sera par conséquent condamnée à payer la somme de 5925,10 euros à Monsieur [T] au titre du coût du parquet non conforme et de la colle à parquet acquise en vain à l’occasion de cet achat.

Le coût du procès-verbal de constat du 6 février 2024 relève des frais exposés non compris dans les dépens et ne peut faire l’objet d’une condamnation autonome telle que sollicitée.

S’agissant de la demande de garantie de la société de droit tchèque [D] [K], dont il est constant qu’elle est le fabricant du parquet litigieux et qu’elle doit, légalement et contractuellement, livrer un produit dénué de vices et propres à leur usage de destination, ne démontre pas ne pas être à l’origine de la défectuosité manifeste du parquet et en tout état de cause des phénomènes de tuilage et de soulèvement du parquet relevés, dont l’origine, à savoir, pour le tuilage, une différence d’ambiance hygrométrique entre les deux faces et, pour le soulèvement, des variations dimensionnelles des lames, ayant tendance à augmenter lorsque le bois est soumis à une humidité croissante, selon conclusions de l’expert amiable non incompatibles malgré conclusions en ce sens de cet expert avec un défaut antérieur à l’achat et intrinsèque au parquet acquis.

De plus, les explications du fabricant, à savoir un problème d’adhésion de la chape , s’arrachant avec la colle, et de pose, ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats et en particulier par l’expertise amiable et le procès-verbal de constat.

La société [D] [K] sera par conséquent condamnée à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE des condamnations prononcées à l’encontre de cette société.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1321,20 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser par la SA Leroy Merlin France.

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la SA Leroy Merlin France les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1321,20 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser par la société [D] [K].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/01454 et RG 26/00730

CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 5925,10 euros, au titre du coût du parquet non conforme et de la colle à parquet acquise à l’occasion de cet achat, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 1321,20€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société de droit tchèque [D] [K] à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre

CONDAMNE la société [D] [K] à verser à la SA LEROY MERLIN FRANCE à verser à la somme de 1321,20€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

LAISSE les dépens à la charge de la société de droit tchèque [D] [K]

Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2026 par le Président et le Greffier susnommés

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.