TJ 45234, 11 mai 2026, RG 25/06061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06061 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLMA
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société EXCELIA GROUP GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS sustituant Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 février 2025, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Madame [F] [O] de payer à EXCELIA GROUPE la somme de 2116,66 euros en principal (frais de scolarité), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024, et la somme de 6,71 euros au titre des frais accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2025 reçue au greffe de ce tribunal le 9 octobre 2025, Madame [F] [O] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à étude le 1er avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026 pour poursuite de la mise en état puis à celle du 9 mars 2026 pour le même motif.
L’association EXCELIA sollicite la condamnation de Madame [F] [O] au paiement des sommes de :
- 2116,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, au titre des factures impayées des 6 octobre et 10 novembre 2023
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’association EXCELIA fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
- un contrat de formation a été signé le 5 septembre 2023 par Madame [O]
- cette dernière a versé un acompte de 200 euros
- Madame [O] a assez rapidement interrompu le cursus
- elle a pris acte de la démission de Madame [O] à compter du 1er novembre 2023
- plus de dix demandes de règlement ont été adressées à la débitrice
- Madame [O] avait l’obligation de suivre le programme et les cours
- cette dernière a commis une faute en ne respectant pas son engagement, ayant entraîné la résiliation du contrat
- la quote-part des frais d’étude jusqu’à la résiliation reste due
Madame [F] [O] demande que sa créance soit reconnue comme étant d’un montant de 958,34 euros et sollicite l’octroi d’un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
Madame [O] expose notamment que :
- les périodes de scolarité de septembre et octobre 2023 lui ont été facturées
- cette précision résulte seulement des conclusions déposées par Excelia Group
- il a été convenu entre les parties fin septembre 2023 qu’il soit mis fin au contrat dès fin septembre
- le procès-verbal de démission est un acte unilatéral
- sa signature n’y figure pas
- elle ne s’oppose pas au règlement du mois de septembre après déduction de l’acompte
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 février 2025 avait été faite à étude le 1er avril 2025 et aucune mesure d’exécution de nature à rendre des biens de Madame [O] indisponibles n’était intervenue lors de l'opposition. Cette opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 octobre 2025 est recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Un contrat de formation a été signé le 5 septembre 2023 entre Madame [F] [O] et l’association Excelia dont l’objet était la définition des conditions dans lesquelles l’apprenant suivrait la formation Master Grande [Localité 1] au sein d’Excelia
L’article 5 du contrat de formation relatif à la durée du contrat dispose que le contrat est conclu à compter de sa signature pour la durée totale du programme, c’est à dire jusqqu’au jury du diplôme ou validation du certificat ou titre ou jusqu’à décision de réorientation, avec mention que l’attention de l’apprenant est attirée sur le fait qu’il s’engage à suivre le programme jusqu’à son terme (diplomation, obtention du titre ou certification).
Il était également précisé que pour tout désistement, soit le fait de renoncer à suivre la formation, les sommes versées à titre d’arrhes resteraient acquises à Excelia, sauf cas de désistements justifiés, détaillés dans le contrat, avec référence à l’absence d’obtention du diplôme.
Le terme de la scolarité de l’apprenant était défini comme soit la diplomation, certification, obtention de titre soit le désistement ou le dédit de l’apprenant soit la démission de l’apprenant ou la résolution du contrat de formation.
L’article 9 du contrat était relatif aux conséquences du non respect des engagements par l’apprenant et l’article 10 à la rupture du contrat de formation.
Il est constant que Madame [F] [O] a cessé de suivre la formation objet du contrat du 5 septembre 2023 avant la fin du mois de septembre 2023 selon ses indications, non véritablement contestées par l’association défenderesse qui indique uniquement pour sa part que Madame [O] a assez rapidement interrompu sa formation.
Un document intitué procès-verbal de démission a été établi et signé par l’association Excelia le 13 novembre 2023, date à laquelle Madame [O] ne justifie pas avoir fait parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception pour demande de résiliation du contrat, en application des dispositions contractuelles issues de l’article 10-1 du contrat.
Dès lors, l’établissement de ce document le 13 novembre 2023 apparait comme constituant une décision favorable aux intérêts financiers de Madame [O] puisque à défaut et jusqu’à intervention d’une éventuelle lettre recommandée avec accusé de réception de démission, les frais de scolarité facturés et sollicités auraient été plus importants que ceux objets des factures de la facture du 6 octobre 2023, d’un montant de 958,34 euros, et de la facture du 10 novembre 2023, d’un montant de 1158,32 euros, celle du 6 octobre 2023 tenant compte en le déduisant du montant de l’acompte de 200 euros versé.
En effet, l’article 10-1 du contrat, relatif à la démission de l’apprenant , prévoit que l’apprenant doit payer en cette hypothèse, hypothèse de l’espèce, de démission l’intégralité des sommes dues au titre de sa scolarité déjà effectuée et du semestre en cours dans sa totalité de sorte que l’établissement du procès-verbal de démission le 13 novembre 2023 a figé la situation juridique et financière, ce qui ne serait pas survenu à défaut de cet établissement, faute d’autre élément de preuve sur la date effective de décision de démission de l’apprenante.
Madame [F] [O] sera par conséquent condamnée à payer à l’association Excelsia la somme de 2116,66 euros au titre des frais de scolarité jusqu’au 13 novembre 2023, après déduction de l’acompte de 200 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] est ainsi rendue sans objet.
S’agissant de sa demande de délais de paiement, fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, elle est justifiée et fondée, en l’absence de possibilité démontrée de pouvoir régler la créance, d’un montant important, en une seule fois .
Des délais de paiement lui seront accordés, selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de ne pas mettre à la charge de Madame [F] [O] des frais de procédure de cette nature. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 février 2025 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [F] [O] à payer à l’association Excelia la somme de 2116,66 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des factures des 6 octobre et 10 novembre 2023
Déboute l’association Excelia de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Autorise Madame [F] [O] à se libérer de la créance dans un délai de vingt-quatre mois, par vingt-quatre versements mensuels d’un montant minimum de 88,19€, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, le dernier soldant la dette
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, ou du paiement des charges courantes, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible
Rappelle que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d’exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [F] [O], qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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