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TJ 45234, 11 mai 2026, RG 25/06247


Vérifier : TJ 45234, 11 mai 2026, RG 25/06247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/06247
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b7793c619cd1f1c2bb6

Texte de la décision

15,916 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06247 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWM

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
En présence de Mme [M] [T], auditrice de justice

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparant

Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
comparante

DÉFENDEUR :

Madame [P] [K] épouse [Z] entrepreneur individuel exploitant les marques commerciales L’argenterie de [P] et Le Savoir de [S]., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric VAN DAELE, avocat au barreau de PARIS

A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 septembre 2021, Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [A] (ci-après « les époux [A] ») ont confié à Madame [P] [K] épouse [Z] (ci-après « Madame [Z] » 18 couteaux de table et 18 couteaux à fromage, soit 36 couteaux aux fins de chromages, selon mentions manuscrites contenues dans le contrat conclu. Madame [Z] a indiqué en décembre 2021 que les couteaux avaient été égarés par le transporteur à l’occasion de leur envoi auprès de son sous-traitant.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2025, Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [A] ont fait assigner Madame [P] [K] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, après réouverture des débats dont les motifs seront détaillés ci-dessous, sa condamnation au paiement des sommes de :

7800 euros au titre de leur préjudice matériel (900 euros pour 36 couteaux non monogrammés et 6900 euros pour les reconstituer en monogrammant 24 d’entre eux)1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice, les époux [A] font valoir que :
- les couteaux datent du dernier tiers du 19ème siècle et étaient monogrammés des initiales « P » et « B » correspondant aux initiales des arrières grands-parents de Monsieur [X] [A] à savoir [L] [N] et [I] [D].
-ils ne peuvent démontrer par acte authentique la transmission de ces couteaux notamment en raison d’une carence reconnue par les archives de la [Localité 3] par un mail du 6 mars 2025 mais qu’ils estiment compenser à l’aune de la production des dernières volontés de la mère de Monsieur [X] [A], pour lesquelles ses sœurs attestent de l’origine de cet écrit ainsi qu’un arbre généalogique
- il leur est impossible de produire d’autres justificatifs que ceux produits
- ces objets sont uniques et introuvables sur le marché
-ils ont trouvé un procédé afin de faire reconstruire des couteaux similaires et ce, par l’achat de 36 couteaux similaires pour la somme de 900 euros sur lesquels un artisan peut faire incruster un monogramme similaire pour le prix d’environ 6 900 euros
- ils ont fait établir deux devis l’un facturant 6350,4 pour les 24 couteaux, sans compter la plaque d’argent qu’ils estiment à hauteur de 600 euros et un deuxième devis d’un artisan, plus près de leur domicile, facturant environ 6950,4 pour les 24 couteaux déjà achetés.
- le principe de réparation intégrale commande une indemnisation à hauteur de ce processus de reconstruction desdits couteaux plutôt qu’une indemnisation à hauteur de la valeur vénale qui ne permet pas de les replacer dans la situation antérieure au dommage

Madame [P] [K] épouse [Z] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [A] et sollicitent la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise judiciaire, avec consignation à la charge des demandeurs, et que toute éventuelle indemnisation soit limitée à la valeur vénale réelle.

Madame [Z] soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil que les époux [A] ne démontrent pas suffisamment l’origine familiale desdits couteaux et que les pièces produites par les époux [A] ne suffisent pas à prouver la transmission familiale, ni l’origine temporelle de ces biens dans la mesure où ils ne sont pas porteurs de gravure datée. A cet égard, elle fait valoir l’absence de mention quant à l’origine de ces biens sur le contrat passé entre elle et les époux [A]. Ainsi, elle fait état d’une expertise amiable non contradictoire en date du 21 février 2026 qui indique que le monogramme PB était très courant entre les années 1875 et 1900 et que la forme de manche date de fin 19ème siècle et qu’ainsi la lame peut être datée de 1870. Par ailleurs, elle indique que les époux [A] ne démontrent pas que ces couteaux ont été offerts à l’occasion du mariage de [I] [D] et [L] [N] et ce, en l’absence de contrat de mariage, d’inventaire notarié ou d’acte de succession.

En outre, Madame [Z] soutient que les couteaux étant uniques, leur remplacement est donc impossible. Ainsi, le principe de réparation intégrale ne commande pas une indemnisation à hauteur des frais de remplacement mais à hauteur de la valeur vénale fixée par une expertise non contradictoire en date du 21 février 2026 entre 250 et 500 euros.

Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [Z] fait valoir, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, qu’il convient de solliciter un expert afin d’établir la réalité quant à la provenance desdits couteaux, leur période de fabrication et leur valeur vénale réelle et de leur monogramme car les divergences significatives entre les évaluations caractérisent une contestation sérieuse.

La réouverture des débats avait été ordonnée à l’audience du 9 mars 2026, après rabat du délibéré initial, au vu de l’intervention d’un avocat en défense selon courrier du 12 décembre 2025 transmis par le bureau d’ordre civil au greffe civil le 24 décembre 2025 en raison d’une erreur d’adresse électronique, afin de permettre le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

A été autorisée la production par la défenderesse en cours de délibéré d’une note en délibéré à la suite de la communication, effectuée lors de l’audience de plaidoiries, par les époux [A] d’un courrier électronique du 6 mars 2026 des archives de la [Localité 3], ainsi que, par les demandeurs, d’une éventuelle réponse à cette note. Ces autorisations ont été suivies d’effet par courrier électronique du 27 mars 2026 par Madame [K], dans le respect du contradictoire, et par courrier électronique du 30 mars 2026 par les époux [A], sans preuve du respect du principe du contradictoire, de sorte que cet envoi sera écarté des débats.

MOTIFS

Sur le fond

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes des articles 1231, 1231-1 et 1231-3 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En l’espèce, il apparaît que Madame [Z] a conclu avec Monsieur et Madame [A] le 30 septembre 2021, date non contestée, un contrat ayant pour objet le chromage de 18 couteaux de table et de 18 couteaux à fromage manche en ébène, couteaux dont la défenderesse ne conteste pas la perte matérielle de son fait.

Par ailleurs, si l’article 1353 du code civil impose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, l’origine familiale des couteaux apparait parfaitement démontrée par l’arbre généalogique fourni par les époux [A] démontrant le mariage entre [L] [N] et [I] [D], cette origine familiale étant corroborée par les attestations des trois sœurs de Monsieur [X] [A] qui font état d’un document résumant les dernières volontés de leur mère qui souhaitait la distribution de la ménagère de ses arrières grands-parents à [X] [A]. En outre, l’absence de justificatifs supplémentaires est notamment justifiée par un courrier du 9 mars 2026 des Archives du département de la [Localité 3], lequel reconnait une lacune de son service, à savoir le fait de ne pas avoir répertorié l’inventaire dans le cadre de la succession de Monsieur [L] [N].

L’expertise amiable non contradictoire fondée uniquement sur des photographies ne saurait quant à elle avoir une force probante suffisante, y compris en la confrontant aux autres éléments versés aux débats.

Ainsi, conformément à l’article 1194 du code civil disposant que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi, il est ni contesté ni contestable que Madame [Z] devait restituer les 36 couteaux aux époux [A] qui lui avaient été confiés comme le prévoit la pièce n°2 produite par les époux [A] indiquant le tampon de l’entreprise de Madame [Z] et la mission donnée à savoir « 18 couteaux de table et 18 couteaux à fromage à chromer »

Dans cette perspective, l’égarement des biens constitue alors une inexécution contractuelle définitive, qui était prévisible au regard de la nature du contrat qui impliquait un dépôt de marchandise et le fait que Madame [Z] avait recours à un sous-traitant impliquant ainsi le transport de marchandise par un tiers. Il ressort également des différents échanges de mails et courriers que les époux [A] ont mis en demeure Madame [Z] de rendre les couteaux et que cette dernière les a ensuite informés de leur perte.

Ainsi, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Dans cette perspective, afin de replacer les victimes dans une situation similaire à laquelle ils se seraient trouvés en l’absence de l’inexécution de Madame [Z], il convient d’indemniser à hauteur du procédé de remplacement et non à hauteur de la valeur vénale.

A cet égard, les époux [A] justifient avoir acheté de 24 couteaux similaires (12 grands couteaux et 12 petits couteaux), qu’ils produisent à l’audience, pour la somme de 680 euros comme indiqué sur l’annonce produite.

Toutefois, la demande à hauteur de 900 euros afin d’inclure le futur achat des 12 autres couteaux perdus n’étant pas justifiée, il n’est pas possible de retenir une indemnisation à cette hauteur.

Il convient dès lors de retenir uniquement les frais engagés et justifiés à savoir 680 euros.

S’agissant du monogramme, les époux [A] produisent un premier devis d’un montant de 6305, 40 euros émanant d’un artisan à [Localité 4], outre une plaque d’argent qui doit être apportée par leurs soins comme indiqué sur le devis mais dont la valeur n’apparait nullement justifiée par les demandeurs.

Ils produisent également un deuxième devis établi par un artisan de la commune de [Localité 5], soit à proximité de leur domicile, d’un montant de 6955,20 euros en raison d’un prix estimé à :

277, 20 euros par grand couteau (277,20 euros x 12 grands couteaux déjà achetés = 3.326,40 euros)
302.40 euros par petit couteau (302.40 euros x 12 petits couteaux déjà achetés = 3628,8 euros)
Il convient de retenir le prix de l’artisan au plus près de leur domicile afin que cela ne conduise pas à de nouveaux frais notamment de transport qui ne sauraient être indemnisés.

En conséquence, Madame [Z] sera condamnée à verser aux époux [A] la somme de 7635,20 euros (soit le prix d’achat des 24 couteaux pour la somme de 680 euros + le devis de l’artisan quant à l’ajout des monogrammes à hauteur de 6955,20 euros) à titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par Madame [K], l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

En l’espèce, il n’apparait pas nécessaire de recourir à une expertise dans la mesure où aucun éclaircissement qu’il soit au titre de l’origine familiale des couteaux ou de leur valeur quant au processus de reconstruction n’apparait utile en ce que les époux [A] produisent des justificatifs suffisants afin de répondre à ces différentes questions.

En conséquent, la demande formée par Madame [Z] à ce titre sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [Z], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [Z], partie perdante vis-à-vis des époux [A] sera condamnée à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée 800 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi, il convient de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

CONDAMNE Madame [P] [K] épouse [Z] à verser à Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [A] la somme de 7 635,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;
DÉBOUTE Madame [P] [K] épouse [Z] de sa demande d’expertise judiciaire
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

CONDAMNE Madame [P] [K] épouse [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [K] épouse [Z] à verser à Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [K] épouse [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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