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TJ 45234, 11 mai 2026, RG 25/06330


Vérifier : TJ 45234, 11 mai 2026, RG 25/06330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/06330
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b7a93c619cd1f1c2bec

Texte de la décision

6,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06330 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HL4C

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [T], [P] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant

DÉFENDEUR :

S.A.S. EH MOTORS représentée par M. [M] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 24 octobre 2025, Monsieur [T] [L] a sollicité la convocation de la société EH Motors devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamantion au paiement des sommes de 1600 euros à titre principal (remboursement du prix de vente du véhicule Opel Meriva pour un montant de 1500 euros et du coût du changement des pneus pour un montant de 100 euros) et de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2025.

Monsieur [T] [L] a comparu à cette audience à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2026 pour citation de la SAS EH Motors, dont la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation a été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

A l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [T] [L] a comparu et a maintenu ses demandes. Il fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions que :
- la vente du véhicule Opel Meriva est intervenue le 24 août 2024 pour la somme de 1500 euros
- cette somme a été réglée en espèces
- le procès-verbal de contrôle technique lui a été remis le jour de la vente
- il a dû payer 100 euros pour le changement des pneus à la suite d’une contre visite de contrôle technique
- il a aussi dû changer d’autres éléments d’équipement du véhicule ( essuies glaces, vitre arrière)
- le véhicule a fonctionné une semaine
- une fuite de carburant est intervenue
- le véhicule est tombé définitivement en panne
- la société EH Motors a accepté de reprendre le véhicule et de le rembourser, selon SMS du 26 octobre 2024
- le véhicule a été restitué début septembre 2024
- le remboursement n’est pas intervenu malgré plusieurs relances
- il a été privé de l’usage de son véhicule

La SASU EH MOTORS, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il est constant, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 24 août 2024, que Monsieur [T] [L] a acquis auprès de la SASU EH MOTORS un véhicule Opel Meriva immatriculé CS 598 LQ, mis en circulation pour la première fois le 19 décembre 2003. Le kilométrage mentionné était de 242000.

Monsieur [L] produit un relevé de son compte de dépôt pour la période du 8 août au 17 décembre 2024 sur lequel apparaît un retrait d’un montant de 1500 euros effectué le 23 août 2024, veille de la vente en cause.

Il produit également le procès-verbal de contrôle technique du 23 août 2024, veille de la vente, mentionnant trois défaillances majeures et neuf défaillances mineures.

Il résulte des échanges de SMS produits par Monsieur [L] entre ce dernier et la société EH Motors datant des 7 et 26 octobre 2024 qu’à cette dernière date Monsieur [L] écrit notamment “cela fait longtemps que vous deviez me rembourser la Opel Meriva et je n’ai encore rien”, ce à quoi cette société répond “ désolée un petit souci je vous rembourse pas de problème”.

Les échanges antérieurs produits entre les parties permettent d’établir, en lien avec la teneur du procès-verbal de contrôle technique du 23 août 2024 qui mentionnait trois défaillances majeures, qu’antérieurement à cet engagement de remboursement de la somme de 1500 euros correspondant au prix de vente du véhicule Opel de la part de la société EH Motors, le véhicule en cause a été affecté d’une fuite au niveau du moteur et de difficultés relatives aux air bag avec , consécutivement et accord exprimé par cette société (“déposer la à [Localité 1] je m’en occupe”) pour une restitution du véhicule par Monsieur [L].

La SASU EH Motors sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 1500 euros au titre de la restitution du prix de la vente intervenue le 24 août 2024, en contrepartie de la restitution du véhicule Opel Meriva déjà effective de la part de Monsieur [L], dont il n’est pas contesté qu’il n’a plus été en état de circuler très peu de temps après la vente. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. La résolution de la vente du 24 août 2024 sera constatée en tant que de besoin.

La demande relative au remboursement du coût des pneus sera rejetée, en l’absence de production d’un justificatif de cette dépense comportant le cas échéant sa date.

Monsieur [L] ayant subi un préjudice du fait de la privation de l’usage du véhicule acquis très rapidement après la vente, la somme de 150 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Condamne la SASU EH MOTORS à payer à Monsieur [T] [L] les sommes de
- 1500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente
- 150 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Laisse les dépens à la charge de la SASU EH MOTORS

Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2026 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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