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TJ 45234, 11 mai 2026, RG 26/01113


Vérifier : TJ 45234, 11 mai 2026, RG 26/01113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
26/01113
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b7d93c619cd1f1c2c0f

Texte de la décision

7,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 26/01113 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQOZ

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [A] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

S.A.S. A.M.T.T. (AMTT) immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 301 500 203 , pris en la personne de son Président M. [F] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Madame [A] [P] a assigné la SAS A.M.T.T devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux d’obtenir sa condamnation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au paiement des sommes de :
- 1299 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une résistance abusive
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [A] [P] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
- le véhicule livré le 4 mai 2022 est tombé en panne au début de l’année 2025
- la société AMTT n’ a pas entrepris les démarches auprès de l’assurance afin d’activer l’extension de garantie
- elle a dû prendre à sa charge la facture de réparation d’un montant de 1299 euros
- elle a perdu du temps et de l’énergie, devant aller jusqu’à une démarche judiciaire, après vaines démarches amiables

La SAS AMTT, citée à étude, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que Madame [A] [P] a commandé auprès de la SA AMTT, exerçant sous la marque commerciale Club Auto, selon bon de commande en date du 24 mars 2022 à 14h56, signé électroniquement, en sa qualité d’adhérente locataire leese way, un véhicule automobile immatriculé fiscalement neuf de marque Peugeot modèle 308 SW Blue Hdi Allure couleur noir perla nera immatriculé le 24 mai 2021 en provenance de l’Union européenne, pour un prix de 31 450 euros TTC, outre équipement teinte métallisée noir perla nera et extension de garantie 36 mois, cette dernière souscription, d’un coût de 1299 euros, permettant de façon obligatoire selon contrat de mandat de bénéficier d’une remise spéciale de 2%, soit moyennant le versement d’un prix final de 24 511 euros TTC incluant cette extension de garantie. Il n’est pas contesté que la totalité de cette dernière somme a été payée par Madame [P].

L’article 2 du contrat de mandat de négociation du 24 mars 2022 mentionnait notamment qu’il s’agissait d’un contrat de mandat et non de vente sans obligation de la part de Club [Etablissement 1] en matière de garantie ou de vices cachés et également que le véhicule objet du mandat était garanti par le constructeur sur son seul réseau constructeur conformément au carnet de garantie, cette garantie étant assurée.

Il sera constaté et souligné que le contrat liant les parties portait de façon indissociable et interdépendante sur l’acquisition et la livraison du véhicule automobile en cause ainsi que sur l’extension de garantie de 36 mois, élément obligatoire en terme de souscription et de calcul et montant du prix d’acquisition par Madame [P].

Il est tout aussi constant que le véhicule en cause, immatriculé GG 611 JX, objet du contrat du 24 mars 2022 a été livré le 4 mai 2022, date non contestée, Madame [P], propriétaire de ce dernier, produisant en tout état de cause un certificat d’immatriculation en date du 17 mai 2022, au nom de Capitole Finance-Tofinso, compte tenu de son mode de financement.

Madame [P] produit un devis en date du 14 janvier 2025 établi par un réparateur agréé Peugeot, la SAS Bernier [Localité 2], conformément aux conditions contractuelles issues du contrat du 24 mars 2022 en matière de garantie, portant sur un diagnostic et “voyant moteur allumé+clé”, d’un montant de 170 euros, portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé GG 611 JX.

Madame [P] produit également la facture afférente établie le 15 janvier 2025 par la SAS Bernier [Localité 2], d’un montant de 289,90 euros TTC portant sur un forfait expert révision huile de synthèse, un entretien injection et un contrôle Peugeot gratuit.

Il n’est pas contesté que, d’une part, Madame [P] a dû assurer le paiement de cette facture et de ce devis et que, d’autre part, tel n’aurait pas été le cas si elle avait pu bénéficier de l’extension garantie 36 mois, non mise en oeuvre par la société AMTT alors qu’il s’agissait d’une prestation et d’une obligation contractuelles aux termes du contrat du 24 mars 2022, alors que ces trente-six mois n’étaient pas écoulés à la date de l’établissement de ce devis et de cette facture.

Par conséquent , même si ce délai de trente-six mois était désormais écoulé à la date de l’acte introductif d’instance et qu’il n’est pas justifié du paiement d’autres frais que les sommes précitées à titre personnel par Madame [P] en lieu et place d’une prise en charge au titre de l’extension de garantie litigieuse, il ne peut qu’être constaté et retenu qu’elle a payé en vain et sans contrepartie la somme de 1299 euros correspondant à cette extension de garantie. Toutefois, cette garantie devant être souscrite obligatoirement pour bénéficier de la remise spéciale de 2% d’un montant de 629 euros, outre absence d’autres frais exposés que la somme de 459,90 euros, le préjudice indemnisable réel subi par Madame [P], compte tenu de la contrepartie que constituait cette remise spéciale, est d’un montant de 670 euros, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.

Il ne sera en revanche pas fait droit à lademande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique à cet égard distinct de la demande formée au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Condamne la SAS A.M.T.T à payer à Madame [A] [P] la somme de 670 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement

Déboute Madame [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne la SAS A.M.T.T à payer à Madame [A] [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de la SAS A.M.T.T

Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2026 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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