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TJ 45234, 12 mai 2026, RG 25/06844


Vérifier : TJ 45234, 12 mai 2026, RG 25/06844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/06844
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b9393c619cd1f1c2cea

Texte de la décision

9,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06844 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HM4A

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant

DÉFENDEUR :

[Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 12 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête enregistrée au greffe le 27 août 2025, Monsieur [I] [T] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamner la Caisse d’Épargne LOIRE-CENTRE à lui rembourser la somme de 4167, 85 euros.
Il reconnaît avoir autorisé les virements, mais estime que la banque a validé les transactions sans contrôle adéquat par une simple automatisation.

Il souligne l’insuffisance de l’avertissement « Vigilance fraude » qui s’est limité à rappeler de ne jamais communiquer codes/confidentiels, alors qu’il n’a jamais communiqué ces informations et que joindre son conseiller un lundi soir était impossible.

Conclusions de la Caisse d’Épargne [Localité 1]-CENTRE

Monsieur [I] [T] affirme que le 10 février 2025, il a été victime d’une escroquerie « faux conseiller » qui aurait entraîné :
- un paiement par carte de 2 167,85 € chez le marchand E DREAM ;
- un virement de 2 000 € vers un compte externe, ajouté préalablement à son application bancaire.
Le 11 février 2025, il dépose plainte et réclame le remboursement des deux opérations, totalisant 4 167,85 €.
La [Adresse 4] refuse de le rembourser, arguant que les opérations ont été validées avec le dispositif d’authentification forte Sécu’Pass.

Selon le Code monétaire et financier (article L.133 6) , une opération de paiement est réputée autorisée dès la réception de l’ordre par le prestataire, dès lors que la forme d’authentification convenue entre la banque et le client a été respectée.

L'authentification forte (Sécu’Pass) est la combinaison d’au moins deux facteurs (connaissance, possession, inhérence). L’ordre est donc considéré comme « autorisé » indépendamment d’éventuels vices de la transaction sous jacente.

La jurisprudence confirme que, dès lors que le client a validé l’opération via le dispositif Sécu’Pass, l’opération est autorisée au sens du Code monétaire et financier et la banque n’est pas responsable du paiement.

Si le tribunal devait toutefois qualifier les opérations de non autorisées, l’article L.133 19 IV du CMF dit que le titulaire du compte commet une négligence grave lorsqu’il ne préserve pas la sécurité de ses données d’authentification.

En l’espèce, le rapport technique de la Caisse montre que les deux opérations ont bien été validées par Sécu’Pass (horodatage 18 h26 et 18 h48, respect de la procédure).

Ainsi, la responsabilité de la banque est exclue.

En cas de qualification d’opération non autorisée, la charge reste au client, qui n’a pas respecté son obligation de vigilance.

Ainsi, il est avéré que, dès que le client authentifie une opération par le dispositif prévu (Sécu’Pass), celle ci devient un paiement autorisé.

Ainsi, la banque ne peut pas être condamnée à le rembourser, même en cas d’escroquerie alléguée.

Monsieur [I] doit donc supporter les pertes subies.

En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la Caisse d’Épargne [Localité 1]-CENTRE demande de :

- DEBOUTER Monsieur [T] [I] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [T] aux entiers dépens ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 laquelle a été renvoyée à celle du 12 mars 2026 où elles ont comparu, la [Adresse 4] étant représentée par son conseil.

En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est fait renvoi aux écrits et pièces pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [T] indique avoir effectué le versement de la somme de 2167, 85 euros sur un livret déclaré sécurisé à la réception d'un appel téléphonique qu’il a cru émaner du ‘’service fraude’’ de sa banque.

Pour cette manipulation, il a utilisé l’application de sa banque.

Il a été victime, le 10 février 2025, d’un hameçonnage, par un faux conseiller de la Caisse d’Épargne [Localité 1]-CENTRE auquel il a répondu en validant le versement escroqué par ‘’Sécur Pass’’, dispositif sécurisé mis en place par sa banque.

Il a déposé plainte à la gendarmerie le 11 février 2025.

Sur le caractère autorisé de l’opération de paiement

L’article L 133-19 du code monétaire et financier dispose que : ' La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (...)

Il est complété par l’article L133-23 de ce même code qui précise que ‘’L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.’’

Sur la négligence grave

L’article 133-16 du code monétaire et financier dispose : ‘’ Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.’’

Toutefois, l’article L133-23 de ce même code précise : Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Une jurisprudence constante en déduit que la preuve de la négligence fautive ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés ont été effectivement utilisés.

Il appartient ainsi à l’établissement bancaire de justifier que son client a fait preuve d’une négligence grave pour elle exonératoire si ce dernier n’a pas respecté son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Monsieur [I] a été victime d'un escroc qui est parvenu à lui faire suivre ses instructions, en le mettant en confiance pour contourner le dispositif SECUR PASS.

Ce niveau de connaissances démontre la capacité de cet escroc, à obtenir des renseignements protégés dont seuls Monsieur [I] en étaient détenteurs et qu’il n’a pas communiqués, conformément aux messages d'information et de sensibilisation aux risques d'escroquerie diffusés par la [Adresse 4].

Comme il le déclare dans son dépôt de plainte, Monsieur [I] n’a fait que procéder aux manipulations sur son téléphone portable, indiquées par l’escroc.

Cette réaction dommageable relève plus de l’absence de précaution que d’une négligence grave de la part de Monsieur [I].

Cette négligence grave n’étant pas prouvée, il convient de condamner la Caisse d’Épargne [Localité 1]-CENTRE à rembourser à Monsieur [I] la somme de 2167, 85 euros.

S’agissant de la somme de 2000 euros versées sur un compte externe, la négligence grave est avérée.

Monsieur [I], par une démarche personnelle n’ayant aucun rapport avec le dispositif ’Sécur Pass’a pris l’initiative d’ajouter un RIB de compte externe.

Il sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 2000 euros.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 4] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

La Caisse d’Épargne [Localité 1]-CENTRE est déboutée de cette demande.

Sur les dépens

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens seront partagés entre elles par moitié.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la [Adresse 4] à rembourser à Monsieur [I] [T] la somme de 2167 ,85 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de remboursmement de la somme de 2000 euros ;

DEBOUTE la Caisse d’Épargne [Localité 1]-CENTRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signe par le Président et le greffier sus nommés

Le Greffier, Le Président

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