Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 12 mai 2026, RG 26/00922


Vérifier : TJ 45234, 12 mai 2026, RG 26/00922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00922
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b9a93c619cd1f1c2d2b

Texte de la décision

7,506 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 26/00922 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQCQ

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [X] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. FLAM NORDIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

A l'audience du 12 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice enregistré au greffe du tribunal judiciare en date du 4 février 2026, Monsieur et Madame [R] [E] ont assigné la société FLAM’NORDIC aux fins de :
- Juger Monsieur [E] [R] et Madame [X] [R] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
- Prononcer la résolution du contrat liant Monsieur [E] [R] et Madame [X] [R] à la SAS FLAM'NORDIC.
En conséquence,
- Condamner la SAS FLAM'NORDIC à verser à Monsieur [E] [R] et Madame [X] [R] les sommes de :
> 7 442,46 euros au titre de l'acompte versé par leurs soins en suite de la régularisation, le 14 mai 2025, du devis n0DV0003483 ;
> 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Condamner la SAS FLAM'NORDIC à verser à Monsieur [E] [R] et Madame [X] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ne pas écarte l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner la SAS FLAM'NORDIC aux entiers dépens de l'instance.

Conclusions du conseil de Monsieur et Madame [R] [E]

Monsieur et Madame [R] [E] ont contracté avec la Société FLAM'NORDIC pour l'installation d'un poêle à bois central, suite à un devis signé le 14 mai 2025.

Dans le cadre de ce devis, ils ont versé un acompte total de 7 442,46 euros les 15 et 16 mai 2025. Le contrat prévoyait un délai d'exécution de trois mois, soit jusqu'au 14 août 2025.

Alors qu’ils ont respecté leurs obligations contractuelles, la société FLAM’NORDIC n'a jamais débuté les travaux.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Monsieur et Madame [R] [E] ont respecté leurs obligations qui étaient de verser un acompte.

En contrepartie, la société FLAM’NORDIC se devait d’effectuer les travaux commandés ce qui n’a pas été fait manquant ainsi à son obligation contractuelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2026 où seuls ont comparu Monsieur et Madame [R] [E], représentés par leur conseil.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.

L'assignation n'ayant pas été délivrée à personne, le présent jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort, Monsieur et Madame [R] [E] sollicitant le paiement d’une somme supérieure à 5000 euros.

Il est fait renvoi aux écrits et pièces pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Monsieur et Madame [R] [E] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 14 mai 2025, Monsieur et Madame [R] [E] ont régularisé, avec la Société FLAM'NORDIC, un devis portant sur l'installation d'un poêle à bois central de marque ROCAL modèle GALA avec foyer à bois métallique central sur embrase métallique et cache tuyau supplémentaire pour une hauteur sous plafond à 4,90 mètres.

Dans ce cadre, Monsieur et Madame [R] [E] ont été amenés à régler, à la Société FLAM'NORDIC, les sommes de 5 000 euros le 15 mai 2025 et de 2442,46 euros le 16 mai 2025, à titre d'acompte, soit un total de 7442,46 euros ; le devis s’élevant à la somme de 18606, 14 euros.

Le devis régularisé le 14 mai 2025 par Monsieur et Madame [R] [E] prévoyait un délai d'exécution de 3 mois après sa signature, intervenue le 14 mai 2025, soit jusqu'au 14 août 2025.

Or, malgré les différentes démarches effectuées auprès de leur cocontractant par les époux [R], la SAS FLAM'NORDIC n'a jamais débuté les travaux pour la pose du matériel considéré.

Il convient de faire application de l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Monsieur et Madame [R] [E] ont respecté leur obligation en versant la somme de 7442,46 euros au titre de l’acompte.

En échange, la société FLAM’NORDIC se devait d’effectuer les travaux commandés ce qu’elle n’a pas fait manquant à son obligation contractuelle.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat n0DV0003483 du 14 mai 2025, liant les parties et de condamner la société FLAM’NORDIC à rembourser à Monsieur et Madame [R] [E] la somme de 7442, 46 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Monsieur et Madame [R] [E] ne justifient pas d’un préjudice spécial et distinct du défaut de remboursement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive d'autant que la mauvaise foi des défendeurs n'est pas démontrée.
Leur demande est rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [R] [E] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance, il y a donc lieu à condamner la société FLAM’NORDIC à leur payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société FLAM’NORDIC qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat n0DV0003483 du 14 mai 2025 liant Monsieur et Madame [R] [E] et la société FLAM’NORDIC ;

CONDAMNE la société FLAM’NORDIC à payer à Monsieur et Madame [R] [E] la somme de 7 442,46 euros TTC en remboursement de l’acompte réglé au titre du devis du 14 mai 2025;

DEBOUTE Monsieur et Madame [R] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société FLAM’NORDIC à verser à Monsieur et Madame [R] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT qse l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la société FLAM’NORDIC aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.