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TJ 45234, 7 mai 2026, RG 26/01326


Vérifier : TJ 45234, 7 mai 2026, RG 26/01326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/01326
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594bb193c619cd1f1c2dfe

Texte de la décision

11,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 26/01326 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ4R

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [E] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant

A l'audience du 19 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

[EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [E] [N] épouse [B] et Monsieur [O] [B] (ci-après « les époux [B] ») sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4].
Monsieur [T] [A] (ci-après « Monsieur [A] ») est propriétaire de la maison voisine située [Adresse 5] louée par Madame [Z] [U] (ci-après « Madame [U] »).
Les deux maisons sont séparées par un passage commun servant de voie de passage et d’accès aux deux propriétés.
Un conciliateur de justice a été saisi et a établi un constat de carence le 4 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 26 février 2026, les époux [B] ont fait assigner Monsieur [A] et Madame [U] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de faire cesser les troubles de voisinage et d’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut dans la mesure où la décision n’est pas susceptible d’appel et que les défendeurs qui n’ont pas comparu ont été cités à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens
À l’audience, les époux [B] reprennent les demandes contenues dans l’assignation et sollicite ainsi du tribunal de :
Condamner Monsieur [A] et Madame [U], in solidum, à : Retirer les objets entreposés sur le passage commun dans un délai de 15 jours à compter du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; S’abstenir à l’avenir de tout dépôt dans le passage commun et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; Empêcher les animaux de faire leurs besoins dans l’allée commune, et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; Leur verser la somme de 1500 à titre de dommages et intérêtsCondamner Monsieur [A] et Madame [U], in solidum, aux dépens ; Condamner Monsieur [A] et Madame [U], in solidum, à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] soutiennent, sur le fondement des articles 1240 et 1253 du code civil, que le chien de Madame [U] effectue régulièrement ses besoins sur le passage commun sans qu’elle ne retire les excréments. Par ailleurs, ils exposent que le chien aboie de manière intempestive et urine également sur leur porte d’entrée entrainant ainsi nuisances olfactives, atteinte à l’hygiène et à la salubrité ainsi qu’une gêne quotidienne dans l’usage normal du passage.
En outre, ils font état que Madame [U] entrepose également de manière répétée divers objets dans le passage commun obstruant ainsi le passage et rendant difficile voire impossible la circulation piétonne et l’accès des véhicules. Ils soutiennent également avoir sollicité le concours du propriétaire, Monsieur [U], sans réponse.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, les époux [U] font état d’un préjudice de jouissance puisqu’ils ne peuvent plus utiliser le passage commun librement dans la mesure où ce dernier est obstrué, d’un préjudice moral en raison de leur exaspération et de la gêne quotidienne et enfin d’un préjudice matériel en raison des salissures, du nettoyage et de la perte de temps.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire ou le locataire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il apparait établi au regard des photographies produites par les époux [B] prises entre novembre 2024 et juillet 2025, des attestations rédigées par onze personnes différentes, de la main courante déposée par Madame [B] en date du 3 mai 2022, du rapport du garde-champêtre en date du 28 octobre 2024 et du courrier recommandé adressé à Madame [U] le 2 mai 2025 que cette dernière entrepose de manière régulière divers objets tels qu’un scooter, un vélo, des déchets, des chaises, des valises ou encore des planches en bois dans le passage commun entre les deux propriétés empêchant ainsi les époux [B] de jouir pleinement de l’accès audit passage notamment en ce que cela rend difficile le passage de leur véhicule, caractérisant ainsi un préjudice de jouissance.
Ce préjudice de jouissance apparait également pleinement caractérisé en ce qu’il est établi par les différentes pièces suscitées que Madame [U] laisse des excréments de son chien joncher ledit passage entrainant ainsi des nuisances olfactives pour les époux [B], outre des aboiements intempestifs.

Ainsi, la multiplicité des incidents et la diversité des troubles excèdent largement les inconvénients de voisinage et nuisent à la jouissance paisible du passage commun par les époux [B].
En conséquence, il convient d’engager la responsabilité de Madame [U] au titre des troubles anormaux du voisinage.
En outre, Monsieur [A], propriétaire des lieux, bien qu’informé desdits troubles notamment par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2020 et d’un courrier de mis en demeure en date du 2 mai 2025 ne démontre pas avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de mettre fin à cette situation engageant ainsi de plein droit sa responsabilité. En maintenant madame [U] dans sa propriété sans s’assurer qu’elle en use paisiblement conformément à l’article 7 b) de la loi n°89-462, Monsieur [A] est lui aussi à l’origine du dommage.
Outre le préjudice de jouissance démontré, les époux [B] subissent nécessairement un préjudice moral en raison de ces troubles du voisinage qui durent depuis plus de 5 ans à la date du présent jugement et au regard de l’impossibilité de communiquer avec Madame [U] et Monsieur [A].
Ainsi, au vu de la nature et la durée des préjudices subis, Monsieur [A] et Madame [U] doivent être condamnés, in solidum, à payer aux époux [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, et afin de faire cesser tout trouble de voisinage, il y a eu lieu d’ordonner toutes les mesures utiles à cette fin.
S'agissant de la question de l'astreinte, il sera rappelé que l'article L.131-1 du code des procédures civiles énonce que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
A ce titre, le tribunal soulignera la durée et la fréquence des désordres évoqués, depuis 2020, d’une part et d’autre part, le fait que Madame [U] ne répond pas aux courriers qui lui sont envoyés allant même jusqu’à refuser des courriers recommandés qui lui sont adressés notamment celui du 2 mai 2025.
Dans cette mesure, une astreinte apparait indispensable.
Ainsi, Madame [U] sera condamnée à retirer les objets entreposés sur le passage commun et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous peine d’une astreinte de 40 euros par jour de retard.
En outre, il convient d’ordonner à Madame [U] de faire cesser tout trouble de voisinage sous peine d’astreinte de 100 euros par nouveau trouble constaté, soit en cas de nouvel objet entreposé sur le passage commun ou de nouvel excrément d’animal sur ledit passage, à compter de la notification de la décision.

Enfin, il convient de prévoir un délai de 6 mois maximum au titre des astreintes provisoires, à charge pour les époux [B], de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U], seule partie partie perdante au procès visée par une tentative de conciliation, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [U], partie perdante qui a refusé toute conciliation pouvant aboutir à une accord amiable, sera condamnée à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ainsi, rappelons l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS Le tribunalLe juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,, CONDAMNE Monsieur [T] [A] et Madame [Z] [U], in solidum, à payer à Madame [E] [N] épouse [B] et Monsieur [O] [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE les autres demandes contre Monsieur [T] [A] ;CONDAMNE Madame [Z] [U] à retirer les objets entreposés sur le passage commun et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous peine d’une astreinte de 40 euros par jour de retard ;INTERDIT à Madame [Z] [U] d’entreposer de nouveaux objets sur le passage commun ou de laisser ses animaux faire leurs besoins sur ledit passage ; DIT que faute pour Madame [Z] [U] de respecter cette interdiction, elle sera redevable par infraction constatée d’une astreinte, dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 100 euros ;-

DIT que les astreintes provisoires prononcées courent pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Madame [E] [N] épouse [B] et Monsieur [O] [B], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation des astreintes provisoires et le prononcé de l’astreinte définitive ;CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [Z] [U] à payer à Madame [E] [N] épouse [B] et Monsieur [O] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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