Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/04921


Vérifier : TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/04921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/04921
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594bbf93c619cd1f1c2e82

Texte de la décision

18,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/04921 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJCE

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Gaëlle DE GOUVILLE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [R] [Q] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau D’ORLEANS

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. GARAGE LATRESNE AUTOS MECA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 830 335 949, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [A] [J] Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEGOCES UTILITAIRES 45, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 453 789 166, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau D’ORLEANS

A l'audience du 07 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [Q] épouse [O] est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], ayant fait l’objet d’une première mise en circulation le 27 novembre 2008.

Suite à une perte de puissance de son véhicule, Madame [O] a confié son véhicule à la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA qui a procédé au remplacement du turbocompresseur moyennant un coût de 1379,86 € TTC selon facture n° 4891 en date du 12 décembre 2023.

Cette facture a été réglée par Madame [O].

Suite à un nouveau constat de perte de puissance de son véhicule, Madame [O] a déposé son véhicule auprès de Monsieur [A] [J], exerçant une activité de garagiste sous l’enseigne NEGOCE UTILITAIRE 45.
Ce dernier a procédé au remplacement de la vanne EGR pour un montant de 402,60 € TTC, selon facture n°24/206 en date du 23 juillet 2024.

Cette facture a été réglée par Madame [O].

Les problèmes de perte de puissance du véhicule étant rapidement réapparus, Madame [O] a, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, fait diligenter une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet EVALYS 18 qui a, suite à un examen du véhicule le 18 septembre 2024, rendu son rapport d’expertise le 23 octobre 2024.

Selon devis n°24/206 en date du 15 octobre 2024, la société NEGOCE UTILITAIRES 45 a chiffré les travaux de reprise à la somme de 2952,23 € TTC.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024, Madame [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA et Monsieur [A] [J] de trouver une solution amiable à la résolution du litige.

Par courrier en date du 14 décembre 2024, Monsieur [A] [J] a rejeté toute responsabilité personnelle dans le dysfonctionnent du véhicule en se référant aux conclusions de l’expert mettant en cause la responsabilité de la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA suite à son intervention sur le véhicule.

La SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA n’a pas répondu au courrier de mise en demeure qui lui a été adressé.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 aout et 02 septembre 2025, Madame [R] [Q] épouse [O] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins, de voir condamner in solidum la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA et Monsieur [A] [J] au paiement des sommes suivantes :
2952,23 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de préjudice matériel correspondant au coût de remise en état du véhicule,1700€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral et de jouissance,1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,condamner Monsieur [A] [J] à payer à Madame [R] [Q] épouse [O] la somme de 402,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût de la dépense de réparation inutile qu’elle a engagée,maintienne l’exécution provisoire de droit,rejette toutes prétentions, fins, et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
L’affaire appelée à l’audience du 16 octobre 2025 a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 pour ensuite faire l’objet de deux autres renvois successifs.

L’affaire a été retenue à l’audience des plaidoiries du 07 mai 2026.

A l’audience 07 mai 2026, Madame [O] représentée par son conseil, la SCP GUILLAUMA PESME JENVRIN, avocat au barreau d’Orléans, modifie ses demandes initiales et sollicite que la présente juridiction condamne in solidum la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA et Monsieur [A] [J] au paiement des sommes suivantes :
3503,98 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de préjudice matériel correspondant au coût de remise en état du véhicule,2000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral et de jouissance,1173,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais d’assurance supportés inutilement,1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,condamne Monsieur [A] [J] à payer à Madame [R] [Q] épouse [O] la somme de 402,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût de la dépense de réparation inutile qu’elle a engagée,maintienne l’exécution provisoire de droit,rejette toutes prétentions, fins, et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
En défense, Monsieur [A] [J] représenté par Maître Saint Hilaire du barreau d’Orléans sollicite sur la base de conclusions écrites déposées à l’audience que la présente juridiction :
Déboute Madame [O] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [A] [J],A titre subsidiaire :
-Limite la condamnation à l’encontre de Monsieur [A] [J], au bénéfice de Madame [O] à la somme de 402,60 € TTC,A titre infiniment subsidiaire :
Condamne la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA à garantir intégralement Monsieur [A] [J] ou à défaut à proportion de 90% de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Madame [O] en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens,En toute hypothèse :
Déboute la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de Monsieur [A] [J].
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifiée à personne, la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA n’est pas représentée à l’audience.

En application de l’article 450 du code de procédure civile l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’un au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut.
La décision étant rendue en premier ressort (demandes principales supérieures à 5000 €) le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

I - sur la demande principale de 3503,98 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de préjudice matériel correspondant au coût de remise en état du véhicule:
Madame [O] sollicite la somme de 3503,98 € se décomposant comme suit :
2952,23 € TTC au titre du coût des travaux de reprise,551,75 € TTC au titre du remplacement des pneus qui ont séché du fait de l’immobilisation du véhicule.
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L’article 1231-1 du Code Civil dispose « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En application de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui se prévaut d’une inexécution contractuelle imputable à son cocontractant d’en rapporter la preuve, laquelle peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soit soumise à la libre discussion des parties.

Le garagiste est tenu envers son client d’une obligation de résultat sur les réparations effectuées ainsi que d’une obligation de conseil et d’information.

Si des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste l’existence d’’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés (Cass Civ 1ère 16-10-2024).

Il appartient à celui qui invoque la responsabilité du garagiste réparateur de prouver que la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel celui-ci est intervenu ; c’est alors seulement que la défaillance de cet élément est présumé imputable à la faute de sa part. (CA [Localité 3] 25-09-2025).

En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise non judiciaire diligentée à la demande de Madame [R] [O], et contradictoire aux autres parties, que :
« Le litige prend naissance par la panne du véhicule peu de temps après l’intervention de remplacement du turbo compresseur réalisé par les établissements LATRESNE AUTO(…)les désordres ne permettent plus l’utilisation du véhicule,un lien de causalité existe entre l’intervention de remplacement et turbocompresseur et les désordres,la responsabilité des établissements LATRESNE AUTO est engagée(…) ».

Il ressort clairement de ces éléments que la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA a manqué à son obligation de résultat de procéder à une réparation effectuée dans les règles de l’art et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame [O].

Par ailleurs, si l’expert a rappelé que Monsieur [J] avait conscience que le turbo compresseur était défaillant et en avait informé Madame [O] (« Il est constaté les établissements NEGOCE UTILITAIRES 45 le non-respect de la procédure relative au remplacement du turbocompresseur, ce dont les établissements NEGOCE UTILITAIRES 45 font part à Madame [O] »), ce dernier n’a pas relevé de responsabilité directe le concernant relativement au problème survenu, Monsieur [J] n’étant pas intervenu sur l’opération de changement du turbocompresseur mais ayant uniquement et postérieurement procédé au changement la vanne EGR.

En conséquence seule la responsabilité de la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA sera retenue concernant le préjudice matériel résultant de la prestation de changement du turbocompresseur, effectuée en violation des règles de l’art.

Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 2952,23 € TTC selon devis en date du 15 octobre 2024 établi par les établissements NEGOCE UTILITAIRES 45 visés au rapport d’expertise (p10).

En conséquence, au regard des élément ci-dessus exposés, il convient de condamner la société SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA à verser à Madame [O] la somme de 2952,23 € TTC au titre des travaux de reprise de son véhicule selon devis en date du 15 octobre 2024 établi par les établissements NEGOCE UTILITAIRES 45.

Il conviendra par ailleurs de rejeter la demande de 551,75 € TTC formulée au titre du remplacement des pneus qui auraient séché du fait de l’immobilisation du véhicule, aucun élément probant n’ayant été produit aux débats concernant l’état des pneus avant et après l’immobilisation du véhicule, justifiant cette demande indemnitaire.

II sur la demande de 2000 € a titre des dommages et intérêts  en indemnisation du préjudice moral et de jouissance:

Cette demande est formulée en raison des tracas occasionnés par l’immobilisation du véhicule pendant plus d’un an, les démarches administratives effectuées du fait de la résistance des défendeurs à reconnaitre leur responsabilité dans la défaillance de leur prestation, la nécessité pour la demanderesse de mobiliser sa trésorerie afin d’acquérir un nouveau véhicule au regard de ses besoins.

Il convient de constater que la preuve de l’achat d’un nouveau véhicule n’est pas rapportée.

Il est cependant établi au regard des circonstances et éléments du dossier que Madame [O] a subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation pendant plus d’un an de son véhicule et un préjudice moral du fait des tracas engendrés par le litige qu’il conviendra d’indemniser globalement et forfaitairement à hauteur de 800 €.

La société SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA, seule responsable de la prestation défectueuse, sera condamnée au paiement de cette somme.

III- sur la demande 1173,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais d’assurance supportés inutilement :

Concernant les frais d’assurance du véhicule immobilisé sollicités, il est établi par le rapport d’expertise que le véhicule est impropre à rouler (« les désordres ne permettent plus l’utilisation du véhicule »).

Il n’est pas contestable par ailleurs que tout propriétaire d’un véhicule qui n’est pas officiellement retiré de la circulation, fût-il immobilisé, est tenu de contracter une assurance de responsabilité civile automobile.

Au regard des pièces versées au dossier (pièce n° 12 du demandeur), il conviendra de condamner la société SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA à verser à Madame [O] la somme de 1173,86 € au titre des primes d’assurances payées sur la période du 24 juillet 2024 (date du début de l’immobilisation) au 12 décembre 2025 (fin de la période au vu des justificatifs versés).

IV-sur la demande de condamnation de Monsieur [A] [J] à la somme de 402,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de du préjudice matériel correspondant au coût de la dépense de réparation inutile engagée :

Il ressort du rapport d’expertise que si Monsieur [J] n’est pas intervenu sur le turbocompresseur mais seulement au titre du changement de la vanne EGR pour un montant de 402,60 € TTC, cette réparation n’a pas permis de solutionner le problème de manque de puissance du véhicule pour lequel Madame [O] avait demandé son intervention, suite à la première réparation effectuée par la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA.

Il est non contesté que le changement de la vanne AGR n’a pas solutionné le problème rencontré et que cette réparation s’est avérée sans effet et inutile ou au moins superflue au regard des problème mécaniques rencontrés.

A cet égard, la responsabilité de Monsieur [J] est engagée au titre de cette prestation inopérante de changement de vanne EGR réalisée.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [O] la somme de 402,60 € correspondant au remboursement de la facture n°24/206 en date du 23 juillet 2024 émise par Monsieur [J] (société NEGOCE UTILITAIRES 45).

V- Sur les demandes accessoires :

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [O] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA et Monsieur [A] [J] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 650 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA et Monsieur [A] [J], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance.

En application des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020, la présente décision est exécutoire de plein droit et il est constaté qu’il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judicaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA à verser à Madame [R] [Q] épouse [O] la somme de 2952,23 € TTC au titre des travaux de reprise de son véhicule selon devis en date du 15 octobre 2024 établi par les établissements NEGOCE UTILITAIRES 45 ;

CONDAMNE la société SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA à verser à Madame [R] [Q] épouse [O] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance ;

CONDAMNE la société SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA à verser à Madame [R] [Q] épouse [O] la somme 1173,86 € en remboursement des primes d’assurances payées sur la période du 24 juillet 2024 au 12 décembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Madame [R] [Q] épouse [O] la somme de 402,60 € au titre du remboursement de la facture n°24/206 en date du 23 juillet 2024 émise par la société NEGOCE UTILITAIRES ;

CONDAMNE in solidum la société SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA et Monsieur [X] [J] à verser à Madame [R] [Q] épouse [O] la somme de 650 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société SARL GARAGE LATRESNE AUTOS MECA et Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, applicable de plein droit en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.