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TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/05833


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Date
07/07/2026
Numéro
25/05833
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594bc293c619cd1f1c2ea8

Texte de la décision

9,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05833 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HK6L

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Gaëlle DE GOUVILLE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 07 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, Monsieur [Y] [A] et Monsieur [Q] [M] ont assigné Monsieur [P] [I] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et l’article 2 du Code de procédure pénale, à leur verser respectivement les sommes suivantes :
500 € en réparation de leur préjudice moral;780 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,et débouter Monsieur [P] [I] de ses demandes, fins et conclusions.

Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure, une tentative de conciliation préalable à l’audience a été tentée en vain par Monsieur [Y] [A] et Monsieur [Q] [M] par l’intermédiaire de Monsieur [L] [X], conciliateur de justice auprès du tribunal judiciaire d’Orléans qui a abouti à un procès-verbal de carence en date du 29 janvier 2025 Monsieur [P] [I] n’ayant pas répondu à la proposition de réunion de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge du contentieux de la protection du 14 octobre 2025, à laquelle chacune des parties étaient représentées.
L’affaire a été renvoyée par simple mention au dossier à la formation civile, section B de la présente juridiction, le juge du contentieux de la protection s’étant déclaré incompétent au regard de la nature des demandes figurant à l’assignation.
Les parties ont été dument convoquées par les soins du greffe par lettre simple à l’audience de la formation civile, section B de la présente juridiction du 15 janvier 2026.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 07 mai 2026.
A l’audience du 07 mai 2026, les demandeurs représentés par leur conseil confirment leurs demandes figurant à l’assignation délivrée.
A l’appui de leurs demandes, le conseil de messieurs [A] et [M] rappelle les conditions dans lesquelles ces derniers, agents municipaux, ont procédé à l’interpellation de Monsieur [P] [I] à laquelle il s’est opposé avec violence lors de son menottage et en les insultant verbalement de façon virulente.
Monsieur [P] [I] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 07 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés à l’appui des demandes de messieurs [A] et [M], il est renvoyé aux écritures des parties déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 469 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

L’ensemble des parties ayant comparu représentées lors des audiences du 14 octobre 2025 et 15 janvier 2026, le présent jugement sera rendu contradictoirement à l’égard des parties.

Sur les demandes respectives de 500 € au titre du préjudice moral subi :

L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » 

L’article 1353 du Code Civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;

L’article 1240 du Code Civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »,

Ainsi, l’action fondée sur l'article 1240 du code civil nécessite que messieurs [A] et [M] rapportent la preuve :
de la faute commise par Monsieur [P] [I],du préjudice qu'ils ont subi, ainsi que du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, si messieurs [A] et [M], agents municipaux, font valoir qu’il ont procédé à l’interpellation de Monsieur [P] [I] à laquelle il s’est opposé avec violence lors de son menottage et les a insulté verbalement de façon virulente, ces derniers fondent leur demandes exclusivement sur leurs dépôts de plainte respectifs en date du 02 septembre 2023 et des compte-rendu d’infraction initial du 01 septembre 2023 (Monsieur [A]) et du compte-rendu d’infraction complémentaire du 02 septembre 2023 ( Monsieur [M]), l’ensemble de ces éléments constituant des déclarations effectuées par les plaignants eux-mêmes.

Il y a lieu de constater par ailleurs, qu’aucun témoignage de témoins visuels de l’interpellation n’est versé au dossier, qu’aucune exploitation de la caméra-piéton évoquée n’est faite ou versée au dossier permettant d’étayer les dires de messieurs [A] et [M] sur les circonstances de l’interpellation de Monsieur [P] [I], des violences physiques dénoncées (résistance physique, gestes portés, volonté de prendre la fuite, résistance dans le camion lors du transport, nécessité d’utiliser la bombe lacrymogène pour repousser les autres individus présents) et insultes proférées qui les auraient marqués psychologiquement.
De plus, aucun certificat médical n’est versé au dossier permettant de mesurer l’impact psychologique de cette interpellation sur les agents municipaux ou toute trace ou blessure physique subies dans le cadre des agissements dénoncés lors de l’interpellation de Monsieur [I].
Enfin, si Monsieur [I] reconnait dans son audition du 02 septembre 2023 avoir dit aux agents « vous ne faites pas partie de la vraie police », il conteste formellement « avoir touché, porté des coups ou repoussé les agents » affirmant juste avoir voulu « s’en aller » et avoir « retiré son bras alors qu’ils avaient déjà sorti les menottes et refusant de présenter ses mains et durcissant ses bras » ; Il a ajouté s’être senti « agressé » et concernant le transport, a ajouté « ils m’envoyaient des piques, se foutaient de moi, je leur renvoyais la pareil… ils me provoquent, je les provoque, on se renvoie la balle  … hier soir c’était juste verbal ».
Enfin il y a lieu de constater que le procureur de la république a procédé à un classement sans suite de la procédure après enquête au motif que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu clairement être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales soient engagées », précisant que la procédure pouvait être poursuivie par voie de citation directe ce qui n’a pas été mis en œuvre par messieurs [A] et [M].

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que messieurs [A] et [M] ne rapportent pas la preuve de la faute commise par Monsieur [I] et du préjudice subi (préjudice moral) dont ils demandent indemnisation à hauteur de 500 € chacun.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande respective de 500 € sollicitée en réparation du préjudice moral subi.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [A] et Monsieur [Q] [M] qui succombent dans la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens.
Monsieur [Y] [A] et Monsieur [Q] [M] parties perdantes, conserveront à leur charge les frais qu’ils ont engagés au soutien de leur action.
Ils seront donc déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [Y] [A] et Monsieur [Q] [M] de leur demande respective de dommages et intérêts de 500 € en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [A] et Monsieur [Q] [M] de leur demande respective de 780 € formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur [Y]
[A] et Monsieur [Q] [M] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le juge

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