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TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/06427


Vérifier : TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/06427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/06427
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594bc693c619cd1f1c2ecd

Texte de la décision

12,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06427 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMDI

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Gaëlle DE GOUVILLE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.N.C. CRÊPERIE BRETONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. RESTO SERVICES - EXPRESS KEBAB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine CERVERA-KHELIFI, avocat au barreau de PARIS

S.A.S LE PETIT FORESTIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine CERVERA-KHELIFI, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine CERVERA-KHELIFI, avocat au barreau de PARIS

A l'audience du 07 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2023, un incident de livraison est survenu au [Adresse 5] à [Localité 1].

La camionnette Frigorifique IVECO Daily immatriculée [Immatriculation 1], louée par la société RESTO’SERVICE exerçant sous l’enseigne commerciale My Express Kebab à la SAS PETIT FORESTIER, a endommagé le store du commerce Dr [C], situé [Adresse 6] à [Localité 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023, la SNC CREPERIE BRETONNE, voisine du commerce Dr [C], a, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique JURIDICA, mis en demeure la SAS PETIT FORESTIER de lui régler les sommes de 3828 € au titre de sa perte d’exploitation (période du 11 au 18 avril 2023) et 794 € au titre du remboursement de l’achat d’un nouveau TPE.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Le 27 juin 2024, la SNC CREPERIE BRETONNE a déposé plainte pour « délit de fuite », estimant avoir subi un préjudice d’un montant de 5630 €, son boitier fibre optique fixé sur le mur extérieur de l’établissement au [Adresse 6] ayant été endommagé le jour de l’accident.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 février 2025, la SNC CREPERIE BRETONNE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS petit forestier et la société RESTO’SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale My Express Kebab, de lui verser la somme de 6424 € TTC se décomposant comme suit :
794 € au titre du remplacement de son TPE,5630 € au titre de sa perte d’exploitation.
Ces mises en demeure sont restées vaines.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, la SNC CREPERIE BRETONNE a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir condamner la société RESTO’SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale My Express Kebab, la SAS LE PETIT FORESTIER et la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE, assureur de la SAS PETIT FORESTIER dans les conditions suivantes :
condamnation solidaire de la société RESTO’SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale My Express Kebab et de la SAS LE PETIT FORESTIER au paiement des sommes suivantes :6022,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 au titre des préjudices matériels,3000 € au titre du préjudice moral,et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard en cas d’absence de versement de l’intégralité de la somme, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir,
condamnation de la société RESTO’SERVICES sous l’enseigne commerciale My Express Kebab et de la SAS LE PETIT FORESTIER respectivement à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamnation solidaire la société RESTO’SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale My Express Kebab, la SAS LE PETIT FORESTIER et la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE aux entiers dépens,bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir au profit de la SNC CREPERIE BRETONNE.
L’affaire appelée à l’audience du 11 décembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 pour ensuite faire l’objet d’un renvoi à l’audience du 07 mai 2026 où l’affaire a été retenue.

A l’audience 07 mai 2026, la SNC CREPERIE BRETONNE représentée par son conseil, Maître LEGRAND du barreau de Blois confirme sur la base de conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, ses demandes initiales figurant à l’assignation.

En défense, la SARL RESTO’ SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale My Express Kebab, la SAS LE PETIT FORESTIER et la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE représentées par Maître Christine CERVERA-KHELIFI du barreau de PARIS, sollicitent sur la base de conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement que la présente juridiction :
Déboute la SNC CREPERIE BRETONNE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,constate l’absence de lien de causalité entre l’incident de livraison et la panne généralisée de fibre optique ayant touché le quartier,dise et juge que le préjudice allégué n’est pas démontré,condamne la SNC CREPERIE BRETONNE à verser à la SAS LE PETIT FORESTIER la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

En application de l’article 450 du code de procédure civile l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’ensemble des parties étant représentées, la décision sera contradictoire.

I - sur la demande principale de 6022,40 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériels :
La SNC CREPERIE BRETONNE sollicite la somme de 6022,40 € en indemnisation de ses préjudices matériels se décomposant comme suit :
794,40 € au titre du remplacement du TPE,400 € au titre d’une intervention technique,4694 € au titre de la perte d’exploitationle surplus au titre des gestes commerciaux octroyés.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La loi « Badinter » du 5 juillet 1985, relative aux accidents de la circulation, permet l’indemnisation de toutes les victimes d’un accident de la circulation « sans que puisse leur être opposée leur propre faute ».
L’article 1240 du Code Civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Ainsi, l’action fondée sur l'article 1240 du code civil nécessite que soit rapportée la preuve :
de la faute commise, du préjudice subi, du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, et au regard des pièces versées au dossier, il est établi que suite à l’accident survenu le 11 avril 2023, une expertise diligentée a été confiée Cabinet ELEX saisi le 13 avril 2023 qui a rendu son rapport le 09 aout 2023, suite au rendez-vous d’expertise tenu le 11 juillet 2023 auquel la SAS PETIT FRESTIER dument convoquée s’est fait représentée par le cabinet STELLIANT.

Le rapport s’expertise mentionne « en date du 11 avril 2023 de manière accidentelle, un véhicule appartenant à la société LE PETIT FORESTIER et immatriculé [Immatriculation 1] est venu percuter la devanture du local de la société GINO PINIA (enseigne Dr [C]) occasionnant des dommages au store banne, lequel s’est déformé et a impacté le boitier fibre. Le boitier étant endommagé, le local était dépourvu de connexion internet permettant donc pas l’ouverture de l’établissement sur la période de 3 jours….la perte d’exploitation étant estimée à la somme de 720 € » (enseigne Dr [C]).

Par ailleurs le rapport d’incident ligne fibre suivi journalier (pièce 2 du demandeur) mentionne qu’en date du 18 avril 2023, « plus de 240 foyer du quartier étaient privés de connexion en raison d’un boitier détérioré situé [Adresse 7] ».

Il n’est pas contesté que ce boitier de quartier dont la dégradation (« ensemble des lignes débranchées sans connaitre la raison ») est à l’origine de la panne (dysfonctionnement généralisé du réseau orange-free du secteur) sur l’ensemble du périmètre du quartier englobant les locaux de la SNC CREPERIE BRETONNE, est indépendant et sans lien avec l’accident de livraison survenu au [Adresse 5]-[Adresse 6] le 13 avril 2023.

Il a lieu de constater au vu de l’ensemble de ces éléments ci-dessus développés, des pièces versées au dossier et en particulier de l’événement de panne généralisée du boitier de quartier du 18 avril 2023 que la SNC CREPERIE BRETONNE ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain existant entre l’accident survenu le 13 avril 2023 et les préjudices allégués subis (défection du TPE avec remplacement le 25 avril 2023 soit 12 jours après l’accident, intervention et perte d’exploitation à hauteur de 4694 €, gestes commerciaux effectués non démontrés), et ce d’autant plus que la SNC CREPERIE BRETONNE affirme que cette situation a duré presque un mois, du 11 avril au 2 mai 2023 alors même que le rapport du Cabinet ELEX rapporte une perte de connexion internet pour le bâtiment voisin (Dr [C]) uniquement sur 3 jours pour une perte d’exploitation de 720 €.

En conséquence, il convient de débouter la SNC CREPERIE BRETONNE de l’ensemble de ces demandes financières formulées à l’encontre la société RESTO’SERVICES sous l’enseigne commerciale My Express Kebab et de la SAS LE PETIT FORESTIER s’élevant à la somme globale de 6022,40 € en indemnisation de ses préjudices matériels.

II sur la demande de 3000 € a titre des dommages et intérêts  en indemnisation du préjudice moral:

La SNC CREPERIE BRETONNE étant déboutée de ses demandes formulées au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels, elle sera donc déboutée en conséquence de ses demandes formulées au titre de son préjudice moral.

III- Sur les demandes accessoires :

L’équité, la situation économique respective des parties et les circonstances du litige commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagées au soutien de leur défense.

Chacune des parties à la présente procédure sera donc déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, La SNC CREPERIE BBRETONNE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

En application des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020, la présente décision est exécutoire de plein droit et il est constaté qu’il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judicaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SNC CREPERIE BRETONNE de sa demande de condamnation solidaire de la société RESTO’SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale My Express Kebab et de la SAS LE PETIT FORESTIER au paiement de la somme de 6022,40 € en réparation de ses préjudices matériels ;

DEBOUTE la SNC CREPERIE BRETONNE de sa demande de condamnation solidaire de la société RESTO’SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale My Express Kebab et de la SAS LE PETIT FORESTIER au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

DEBOUTE la SNC CREPERIE BRETONNE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL RESTO’ SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale My Express Kebab, la SAS LE PETIT FORESTIER et la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SNC CREPERIE BRETONNE aux dépens de l'instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, applicable de plein droit en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le juge

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