TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/06461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06461 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMGL
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaëlle DE GOUVILLE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aziz SMIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Mariam AOULAD ALI, avocat au barreau d’ORLEANS
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4222 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. DYA AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 07 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2025, Monsieur [B] a commandé auprès de la société AUTODOC une pièce référencée « cylindre émetteur d’embrayage » pour un montant de 113,81 € TTC selon facture émise par la société AUTODOC.
La SARL DYA AUTO a émis un devis n°DE00004490 en date du 11 avril 2025 d’un montant de 187,50 € TTC concernant des prestations de main d’œuvre (2 heures 30 au taux horaire unitaire de 62,50 €) mentionnant un « émetteur récepteur embrayage », « pièce livrée par le client » avec les mentions complémentaires suivantes « pièce non conforme récupérée par le client », « retour de la pièce vendredi 25 avril 2025 » et visant une prestation de « purge de freins/ emetteur récepteur » non facturée.
Ce devis n’a pas été signé par Monsieur [B] et aucune facture visant ce devis n’a été établie.
Monsieur [B] a refusé de payer la somme de 187,50 € visée au devis.
Une tentative de conciliation a été initiée en vain par Monsieur [B] par l’intermédiaire de Madame [E] [M], conciliateur de justice auprès du tribunal judiciaire d’Orléans qui a abouti à un procès-verbal de carence en date du 02 juillet 2025, les gérants de la SARL DYA AUTO ne s’étant pas présentés à la réunion de conciliation fixée à cette date.
Monsieur [B] a sollicité du garage DYA AUTO la restitution de la pièce d’origine afin de la faire réparer par un technicien extérieur, la SAS CAP VERINS qui a réparé la pièce moyennant un prix de 80 € TTC.
La réparation initialement prévue avec la SARL DYA AUTO n’a pas été terminée, la pièce réparée par la SAS CAP VERINS n’ayant pas été réinstallée avec remise en fonctionnement du véhicule par la SARL DYA AUTO.
Suite à des demandes réitérées à compter de fin avril 2025 de Monsieur [B], la SARL DYA AUTO a refusé de lui restituer son véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Monsieur [N] [B] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins, de voir :
Enjoindre la SARL DYA AUTO de restituer le véhicule de Monsieur [B] dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,Condamner la SARL DYA AUTO à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :10 € par jour durant lequel le véhicule a été indûment immobilisé, soit depuis le 26 avril 2025,2000 € au titre de son préjudice moral,1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 8 décembre 2025 a fait l’objet de 3 renvois successifs pour être retenue à l’audience des plaidoiries du 07 mai 2026.
A l’audience 07 mai 2026, Monsieur [N] [B] représenté par son conseil, Maître Aziz SMIRA, avocat au barreau d’Orléans, confirme à l’appui de conclusions déposées à l’audience ses demandes initiales en actualisant sa demande formulée sur le fondement sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article 700 du code de procédure à la somme de 2000 €, Monsieur [B] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SARL DYA AUTO.
En défense, la SARL DYA AUTO représentée par la SELARL WEDRYCHOWSKY du barreau d’Orléans, sollicite sur la base de conclusions écrites déposées à l’audience que la présente juridiction :
Constate que la SARL DYA AUTO n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission, la pièce litigieuse fournie et/ou réparée à l’initiative de Monsieur [B] s’étant avérée à chaque fois défectueuse,Constate que la SARL DYA AUTO dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 187,50 € TTC en rémunération des travaux effectués sur le véhicule de Monsieur [B],Constate que la SARL DYA AUTO était fondée à exercer un droit de rétention sur le véhicule tant que cette créance n’était pas réglée,Par conséquent :
Déboute Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,Très subsidiairement, limite l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance à la somme de 262 €,En tout état de cause,
Condamne reconventionnellement Monsieur [B] à payer à la SARL DYA AUTO le somme de 187, 50 € TTC au titre de la main d’œuvre correspondant au devis n°DE00004490 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025,Dit qu’à compter du paiement intégral de la somme de 187,50 € Monsieur [B] pourra procéder à l’enlèvement du véhicule par dépanneuse et à ses propres frais compte tenu de la dangerosité du véhicule,Condamne Monsieur [B] à payer à la SARL DYA AUTO la somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamne Monsieur [B] aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
En application de l’article 450 du code de procédure civile l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
I - sur la demande principale de restitution du véhicule sous astreinte:
L’article 2286 du Code Civil dispose « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ».
Ce droit de rétention ne peut être exercé que pour garantir le paiement de prestations effectivement réalisées, à l’origine d’une créance certaine liquide et exigible et non pour des sommes contestées ou non justifiées par l’exécution d’une prestation.
La rétention d’un véhicule n’est légitime que si la créance du garagiste est fondée, ce qui suppose notamment que les travaux aient été acceptés par le client ou qu’ils soient nécessaires et conformes au contrat signé.
Ainsi lorsque la facture inclut des prestations non acceptées, le coût d’une pièce achetée par le client ou que le garagiste refuse d’installer la pièce fournie ou réparée par le client sans motif légitime, la créance n’est pas fondée et le droit de rétention ne peut être exercé légalement.
Le droit de rétention du garagiste doit être justifié par une créance certaine, liquide et exigible, née à l’occasion de la détention du véhicule et il appartient au garagiste de démontrer l’accord du client sur les travaux et leur coût.
Par ailleurs, la charge de de la preuve d’un accord du client sur les travaux pèse sur le seul garagiste (Cass, Civ 1ère, 06-01-2004).
En l’espèce il y a lieu de constater qu’aucun devis n’a été officiellement signé entre les parties démontrant un accord sur les prestations à réaliser et le prix à payer.
Reste discutée la question de la nature de la prestation , changement d’un émetteur ou ensemble émetteur-récepteur.
Par ailleurs aucun élément n’est versé au dossier permettant de démontrer que l’installation de l’émetteur a été réalisée par le garagiste (pas d’ordre de réparation signé, pas de fiche atelier, pas de compte-rendu technique, pas de photo ou constat d’huissier), un simple tableau interne de « suivi » mentionnant le nom de Monsieur [B] ainsi que la date du 11 mai 2025 ne permettant pas de préciser la réalité et la nature de prestations ou travaux réalisés.
Il est relevé par ailleurs des contradictions entre les parties sur les dates potentielles de réalisation des travaux (11 mai 2025, 02 mai 2025, devis en date du 11 avril 2025 visant une reprise de pièce en date du 25 avril 2025).
Dans ses écritures la SARL DYA AUTO, garagiste professionnel soumis à une obligation de résultat, reconnait solliciter le paiement d’une main d’œuvre exclusivement n’ayant pas permis de procéder à la réparation du véhicule, aucune réparation effective menée à son terme n’ayant été effectué permettant une remise en fonctionnement du véhicule.
Il y a lieu de constater au regard de ces éléments, que la SARL DYA AUTO ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, la nature des travaux réalisés et leur prix demandé étant contestés par Monsieur [B] et ce en l’absence de de devis signé et de facture émise sur la base de ce devis signé entre les parties.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 2286 du Code Civil et en l’absence de créance certaine, liquide et exigible démontrée, il est établi que la SARL DYA AUTO retient indûment le véhicule de Monsieur [B] depuis le 26 avril 2025.
Il convient donc d’enjoindre La SARL DYA AUTO de restituer à Monsieur [N] [B] le véhicule de marque RENAULT, modèle Safrane immatriculé [Immatriculation 1] dont il est propriétaire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les modalités et frais éventuels de reprise et restitution du véhicule restant à la charge de Monsieur [B].
II- sur la demande de 10 € par jour durant lequel le véhicule a été indûment immobilisé, soit depuis le 26 avril 2025, en indemnisation du préjudice de jouissance:
Monsieur [B] sollicite la somme de 10 € par jour durant lequel le véhicule a été indûment immobilisé, soit depuis le 26 avril 2025.
Il y a lieu de constater que cette somme n’est pas justifiée même si le principe d’une indemnisation au titre du préjudice de jouissance est justifié le véhicule ayant étant retenu depuis fin avril 2025.
En l’absence de tout justificatif, il conviendra de fixer cette indemnisation à la somme forfaitaire de 450 € (soit environ 1€ par jour).
III-sur la demande de 2000 € au titre de son préjudice moral :
En l’absence de tout justificatif, il conviendra de fixer cette indemnisation du préjudice moral subi du fait de la rétention non justifiée du véhicule pendant plus d’un an, à la somme forfaitaire de 200€.
IV -sur la demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 187, 50 € TTC au titre de la main d’œuvre correspondant au devis n° DE00004490 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025 :
Compte tenu de la condamnation de la SARL DYA AUTO à restituer le véhicule de Monsieur [B] sous astreinte en l’absence de créance certaine liquide et exigible justifiant la retenue du véhicule, il convient en conséquence de débouter la SARL DYA AUTO de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 187,5 € TTC correspondant au devis n° DE00004490 , la nature, la réalité des prestations et l’accord sur le prix correspondant sollicité n’étant pas démontré par la SARL DYA AUTO, en raison notamment de l’absence de tout document contractuel signé attestant de l’accord des parties sur la chose (les prestations à réaliser) et le prix à payer en contrepartie.
V- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la SARL DYA AUTO sera condamnée à lui payer la somme de 650 € sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de la SARL DYA AUTO les frais qu’elle a engagés au soutien de sa défense.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL DYA AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
En application des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020, la présente décision est exécutoire de plein droit et il est constaté qu’il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judicaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT La SARL DYA AUTO de restituer à Monsieur [N] [B], le véhicule de marque RENAULT, modèle Safrane immatriculé [Immatriculation 1] dont il est propriétaire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les modalités et frais éventuels de reprise et restitution du véhicule restant à la charge de Monsieur [B] ;
CONDAMNE la SARL DYA AUTO à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL DYA AUTO à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL DYA AUTO de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 187,5 € TTC correspondant au devis n° DE00004490 ;
CONDAMNE la SARL DYA AUTO à verser à Maître Aziz Smira, conseil de Monsieur [N] [B] la somme de 650 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL DYA AUTO de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DYA AUTO aux dépens de l'instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, applicable de plein droit en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le juge
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