TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 26/00738
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 26/00738 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPTJ
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaëlle DE GOUVILLE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. ENEDIS DEPARTEMENT CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDEUR :
S.C.I. YAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [T], M. [Z] [V] et M. [C] [K] co-gérants
A l'audience du 07 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par requête en injonction de payer en date du 06 aout 2025, le Tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance d’injonction de payer en date du 20 octobre 2025, enjoint à La SCI YAC de payer à la SA ENEDIS Département Contentieux les sommes suivantes :
3634,70 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,51,60 € au titre des frais accessoires (requête injonction de payer).
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SCI YAC, par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2026 réceptionnée au greffe le 23 janvier 2026, La SCI YAC a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe du tribunal judiciaire à l'audience du 12 mars 2026.
A l’audience du 12 mars 2026 à laquelle la SCI était représentée mais la SA ENEDIS n’était pas représentée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 mai 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mars 2026 réceptionnée au greffe le 12 mars 2026, la SA ENEDIS a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience et précise se désister de ses demandes formulées en sa qualité de demandeur à l’injonction de payer.
Les parties ont été reconvoquées par les soins du greffe par lettre simple à l’audience du 07 mai 2026.
A l'audience du 07 mai 2026, La SCI YAC représentée par Madame [T] [Z], Messieurs [V] [Z] et [K] [C] en qualité de gérants , demanderesse à l’opposition constate que la SA ENEDIS souhaite se désister de ses demandes en qualité de demandeur à l’injonction de payer et souhaite ainsi que son opposition soit considérée sans objet de ce fait.
En application de l’article 450 du code de procédure civile l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
In limine litis :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SCI YAC et cette dernière a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2026 réceptionnée au greffe le 23 janvier 2026, soit dans le délai légal conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile ci-dessus rappelé.
En conséquence, l’opposition de La SCI YAC a été formée dans les délais légaux conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure Civile et est donc recevable.
Au fond :
Sur la demande principale en paiement et la demande de désistement de la SA ENEDIS
Il y a lieu de constater que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mars 2026 réceptionnée au greffe le 12 mars 2026, la SA ENEDIS indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience et indique se désister de l’ensemble de ses demandes en sa qualité de demandeur à l’injonction de payer.
Il convient donc de prendre acte de cette demande de désistement de la SA ENEDIS concernant l’ensemble de ses demandes initialement formulées en qualité de demandeur à l’injonction de payer.
Sur les demandes accessoires :
La SA ENEDIS demandeur à l’injonction de payer et se désistant de sa demande initiale, devra donc supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de La SCI YAC à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans le 20 octobre 2025, à la requête de la SA ENEDIS ;
ANNULE, en conséquence, ladite ordonnance,
ET lui substitue le jugement suivant :
CONSTATE le désistement de La SA ENEDIS de l’ensemble de ses demandes initialement formulées en qualité de demandeur à l’injonction de payer, formulée à l’encontre de La SCI YAC ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le juge
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