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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 25/04681


Vérifier : TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 25/04681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/04681
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594bd893c619cd1f1c2f80

Texte de la décision

10,451 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/04681 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HISS

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau D’ORLEANS

DÉFENDEUR :

E.U.R.L. ATMOSPHERE BAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS

A l'audience du 11 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 24 juillet 2025 reçue au tribunal judiciaire le 25 juillet 2025, Monsieur [T] [U] a sollicité la convocation de l’EURL ATMOSPHERE BAIN devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé après validation d’un devis le 16 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 octobre 2025.

L’EURL Atmosphere bain n’ayant pas été touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation, Monsieur [T] [U] a fait citer, après courrier d’information du greffe du 16 septembre 2025, l’EURL Atmosphere Bain pour l’audience du 16 octobre 2025.

Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [T] [U] demande de constater que le contrat entre les parties est résolu depuis le 3 avril 2025 ou, à défaut, que soit prononcée sa résolution aux torts de l’EURL Atmosphere Bain et sollicite la condamnation de cette EURL à lui payer les sommes de
- 4000 euros au titre du remboursement de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [T] [U] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- ils ont pris attache avec la défenderesse en novembre 2024
- la pièce numéro 1 adverse fait état non d’une remise mais d’un ajustement de prix
- il a versé un acompte d’un montant total de 4000 euros les 28 et 29 novembre 2024
- il était convenu que les travaux débutent au début du premier trimestre 2025
- un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 24 juillet 2025
- l’artisan est tenu d’exécuter dans un délai raisonnable de 30 jours les travaux
- l’absence de date écrite sur le devis n’empêche pas l’application de ce délai légal
- le délai raisonnable est dépassé, plus de deux mois étant passés sans début de travaux ni information
- des devis modifiés ont été renvoyés jusqu’au 20 novembre compte tenu des échanges intervenus et de son passage au magasin
- il justifie de ses appels et de ses relances
- sa solvabilité est établie
- la prestation n’a pas non plus été exécutée dans le délai verbal de deux mois
- un retard injustifié dans l’exécution permet la résolution du contrat même si le professionnel se déclare prêt à l’exécuter
- les demandes reconventionnelles ne sont pas justifiées
- les attestations produites par le défendeur concernent des travaux anciens sans incidence dans le cadre de l’affaire

L’EURL Atmosphere Bain conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [T] [U] et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de 1500 euros au titre du préjudice moral subi et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’EURL Atmosphere Bain expose notamment que :
- il a fait un geste commercial en offrant aux époux [U] la pose de certains matériaux ou une réduction
- le demandeur n’a pas procédé rapidement au choix des matériaux auprès de son fournisseur
- elle a procédé le 26 décembre 2024 à la commande définitive des matériaux choisis
- elle a contacté en février et mars 2025 en vain Monsieur [U] afin de fixer al date du début de son intervention
- il a proposé par courriel du 18 avril 2025 deux dates d’intervention, dans le délai de quinze jours fixé par Monsieur [U] le 3 avril 2025

- l’acompte de 4000 euros ne couvrait qu’une partie du coût des matériaux commandés
- il avait été convenu que les travaux débutereaint durant le premier trimestre 2025
- elle a fait le nécessaire pour proposer des dates d’intervention dans le délai raisonnable prévu par une jurisprudence de la cour de cassation
- la demande de Monsieur [U] est liée à des difficultés financières
- il est attesté qu’il fournit toujours une prestation de qualité et respecte les délais de réalisation
- la situation a été source de désagréments pour elle en terme d’organisation et lors des phases prejudiciaire et judiciaire
- elle a réussi en cours de procédure à faire reprendre les matériaux destinés au chantier [U] et ne formule plus de demande au titre du préjudice économique

MOTIFS

- Sur le fond

L’article 1217 du code civil dispose que :
“la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Selon devis en date du 16 novembre 2024, signé et accepté avec la mention “bon pour accord” , établi au nom de Monsieur et Madame [U] par l’EURL Atmosphere Bain, ont été commandés des travaux de réfection de la salle de bain de la maison d’habitation des époux [U] (platrerie, plomberie, electricité, faience/carrelage/fournitures), moyennant le versement d’un prix de 14849,29 euros TTC.

Sur ce devis figure une mention manuscrite “-400€(verre transparent)”.

Il est constant que Monsieur [T] [U] a procédé au versement de deux acomptes, pour un montant total de 4000 euros, par virements du 28 novembre 2024 (3000 euros) et du 29 novembre 2024 (1000 euros).

Le devis du 16 novembre 2024 ne comporte pas de délai prévu pour la réalisation des travaux.

Il est indiqué par les deux parties qu’il avait été convenu entre elles, quel qu’en soit le motif, que les travaux débutent lors du premier trimestre 2025, Monsieur [U] faisant état d’un début des travaux convenu pour les mois de janvier et février 2025, plus précisément “fin janvier, début février 2025" selon mise en demeure d’exécution des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée le 31 mars 2025 et présentée le 3 avril 2025 à l’EURL Atmosphere Bain. Il sera souligné à cet égard que postérieurement à cette mise en demeure et dans la continuité immédiate de cette dernière, l’EURL Atmosphere Bail n’a pas contesté que les travaux devaient être réalisés fin janvier, début février 2025.

Il résulte des pièces versées aux débats que l’EURL Atmosphere Bain justifie avoir procédé à la commande des matériaux destinés au chantier objet du devis du 16 novembre 2024 dès le 26 décembre 2024, soit dans un délai raisonnable par rapport à la date du devis accepté et daté du 16 novembre 2024.

Cette société n’apporte dès lors aucune explication ni justification quant à l’absence de réalisation des travaux commandés le 16 novembre 2024 dans le délai manifestement convenu entre les parties, à savoir fin janvier 2025, début février 2025, et avant la mise en demeure précitée du 31 mars 2025 intervenue plus d’un mois après la date de réalisation prévue, soit dans un délai de réclamation raisonnable.

Il apparaît que l’EURL Atmosphere Bain a proposé le 18 avril 2025, soit environ deux semaines après cette mise en demeure, de démarrer le chantier entre le 28 avril 2025 et le 5 mai 2025.

Cette proposition a eu le mérite d’intervenir mais est tardive par rapport au délai de réalisation convenu ainsi que par rapport à un délai de réalisation raisonnable en considération de la date du devis et de la date d’acquisition des matériaux et ce dans la mesure où l’EURL Atmosphere Bain indique sans en rapporter la preuve que les travaux étaient prévus pour avoir lieu le premier trimestre 2025, tout en proposant le 18 avril 2025 une réalisation entre le 28 avril et le 5 mai 2025, et où elle ne justifie d’aucune difficulté de nature à avoir empêché la réalisation des travaux avant le 31 mars 2025 en considérant que les travaux devaient avoir été réalisés au cours du premier trimestre 2025 ainsi qu’elle l’allègue.

Par conséquent, la résolution du contrat du 16 novembre 2024 sera prononcée, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, aux torts de l’EURL ATMOSPHERE BAIN.

L’EURL ATMOSPHERE BAIN sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 4000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de la résolution du contrat.

Monsieur [U] sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucun préjudice à ce titre n’étant démontré.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat du 16 novembre 2024 aux torts de l’EURL ATMOSPHERE BAIN

CONDAMNE l’EURL ATMOSPHERE BAIN à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 4000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution de l’acompte versé

DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

CONDAMNE l’EURL ATMOSPHERE BAIN à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

CONDAMNE l’EURL ATMOSPHERE BAIN aux dépens

Ainsi juge et prononcé le 10 juillet 2026 par le Président et le Greffier susnommés

Le Greffier Le Président

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