TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 25/07438
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/07438 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HN7X
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
Société [Localité 1] S.L., dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Adresse 3]) ESPAGNE
représentée par Maître Myriam MOATTY de la SCP COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
A l'audience du 11 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 29 octobre 2025 reçue au tribunal judiciaire le 30 octobre 2025 puis au greffe civil le 5 novembre 2025, Monsieur [B] [F] [U] a sollicité la convocation de la société [Localité 1] S.L devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, outre demande de retrait des informations trompeuses sur tous les produits de la catégorie concernée par sa requête dans la boutique online de Fluchos.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 mars 2026. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 pour conclusions éventuelles de la partie défenderesse, le demandeur ayant envoyé ses conclusions le 6 mars 2026 et exposant à l’audience du 9 mars 2026 maintenir ses demandes et être en désaccord avec la proposition de la défenderesse.
A l’audience du 11 mai 2026, Monsieur [B] [F] [U] a comparu et a maintenu sa demande financière d’un montant de 650 euros correspondant, d’une part, au remboursement des chaussures acquises le 21 mars 2025, et, d’autre part, pour le surplus de la somme demandée, à l’indemnisation de son préjudice moral et des frais de procédure relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [F] [U] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- il a commandé le 21 mars 2025 sur le site internet français de la marque une paire de chaussures indiquées comme ayant été fabriquées en Espagne
- ces chaussures avaient en réalité été fabriquées en Chine
- il a effectué de nombreuses démarches afin que les informations trompeuses sur l’origine de fabrication de certains produits et induisant le consommateur en erreur soient retirées
- les lois concernant les pratiques trompeuses sont les mêmes sur l’ensemble de l’espace économique européen
- il justifie du bien fondé de sa demande par la production de copies d’écran du site fluchos.fr
- l’argument de la compétitivité est difficilement soutenable
- il a demandé l’annulation de la vente des chaussures
- il ne s’agit pas d’un cas particulier
- il est client de la marque depuis 30 ans
- les allégations trompeuses ont été retirées en cours de procédure, en mars 2026
- une partie de la production est délocalisée mais ce n’est pas mentionné sur le site
La société de droit espagnol [Localité 1] S.L conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [F] [U] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de droit espagnol [Localité 1] S.L expose notamment que :
- elle commercialise ses produits via la version française de son site internet
- elle a répondu de manière diligente et circonstanciée aux messages adressés par Monsieur [F] [U] et a notamment expliqué que le modèle était effectivement fabriqué en Chine
- elle a proposé la visite de ses ateliers en Espagne et le remboursement intégral de la commande contre retour de marchandise
- elle a proposé amiablement le versement d’une indemnité forfaitaire de 400 euros
- les captures d’écran sont peu lisibles et extraites de sites espagnols ou anglais
- il n’est pas établi que la fiche produit comportait une mention spécifique “fabriqué en Espagne”
- le modèle commandé comporte une semelle spécifique mettant en oeuvre une technologie nécessitant l’intervention d’un fabricant basé en Chine
- les démarches entreprises de la seule initiative du requérant ne témoignent pas d’un préjudice direct lié à une tromperie
- le demandeur a refusé de se faire rembourser les chaussures en les renvoyant
- les requêtes du demandeur ont été prises en compte avec propositions de solutions pour clore le litige
MOTIFS
- Sur le fond
L’article 1217 du code civil dispose que :
“la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
Monsieur [B] [F] [U], de nationalité espagnole, a commandé le 21 mars 2025, sur le site internet français de la marque [Localité 1] S.L, ainsi qu’il en justifie et s’agissant du site de commercialisation de la marque en France, fluchos.fr , une paire de chaussures modèle ARION F1840 moyennant le versement de la somme de 94,90 euros.
La société [Localité 1] S.L, ainsi qu’elle l’indique elle-même, présente ses produits sur le site [Localité 1].com, dont il est constant, ainsi que le demandeur en justifie que ces derniers sont présentés comme étant fabriqués en Espagne. Il en est de plus de même s’agissant du site fluchos.fr, mentionnant explicitement et en page d’accueil, ainsi qu’il en est justifié, que les produits sont fabriqués en Espagne et de plus à la main, dans ce pays.et ce depuis 1962.
Il résulte des captures d’écran versées aux débats par le demandeur, certes non datée mais sans preuve contraire antérieure à la date d’introduction de la présente instance, le 29 octobre 2025, la capture d’écran produite par la société défenderesse étant jointe à un courrier du 3 mars 2026, que la paire de chaussures commandée le 21 mars 2025 était mentionnée comme ayant été fabriquée en Espagne. Cette mention était explicite et a manifestement été modifiée en cours de procédure, ainsi que la société défenderesse l’indique elle-même aux termes de son courrier du 3 mars 2026, versé aux débats, et aux termes duquel elle indique également que le modèle Arion commandé comporte une semelle spécifique mettant en oeuvre une technologie nécessitant l’intervention d’un fabricant basé en Chine.
Monsieur [F] [U], de façon incontestable et établie, au regard de sa nationalité et sans qu’il ne soit contesté qu’il a procédé à des achats réguliers de chaussures de cette marque du fait de leur qualité et de leur fabrication en Espagne, a procédé à l’achat litigieux en fonction de la mention d’une fabrication en Espagne pour le modèle Arion, élément essentiel et déterminant de son acte d’achat pour ce modèle dont il ne pouvait qu’ignorer avant réception effective qu’il s’agissait d’un modèle comportant une étiquette “made in china”, ainsi qu’il en justifie, sans contestation de la part de la défenderesse.
Par conséquent la résolution du contrat du 21 mars 2025 sera prononcée, aux torts de la société de droit espagnol [Localité 1] SL.
Cette dernière sera en conséquence condamnée à restituer le prix de vente à Monsieur [F] [U], soit la somme de 94,90 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant du préjudice moral allégué par le demandeur, il a déjà été établi qu’il n’aurait pas acquis le modèle commandé le 21 mars 2025 s’il avait disposé de l’information adéquate selon laquelle ce modèle n’était pas fabriqué en Espagne. Il sera précisé qu’il s’agit d’un préjudice lui étant strictement personnel et qu’il n’ a pas qualité pour solliciter le retrait, en tout état de cause déjà effectif, des informations trompeuses sur tous les produits de la catégorie concernée par sa requête dans la boutique online de [Localité 1], cette demande n’ayant de plus pas été soutenue lors de l’audience de plaidoirie. La preuve d’un préjudice moral spécifique à cet égard, indépendant de la réparation du préjudice financier, déjà intervenue ci-dessus, n’est cependant pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [F] [U] sera rejetée.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat du 21 mars 2025 aux torts de la société de droit espagnol [Localité 1] S.L
CONDAMNE la société de droit espagnol [Localité 1] S.L à payer à Monsieur [B] [F] [U] la somme de 94,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement du prix de vente
DEBOUTE Monsieur [B] [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE la société de droit espagnol [Localité 1] S.L à verser à Monsieur [B] [F] [U] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LAISSE les dépens à la charge de la société de droit espagnol [Localité 1] S.L
Ainsi juge et prononcé le 10 juillet 2026 par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier Le Président
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