TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 26/01253
Vérifier : TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 26/01253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 26/01253 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQXC
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public DEPARTEMENT DU LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [A] [X] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR:
Entreprise [G] [Q] - [S] AUTOMOBILES représentée par Monsieur,[Q] [G] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
RG 26-2097
DEMANDEUR :
DEPARTEMENT DU LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [A] [X] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [Q] gérant de l’entrepsise [S] AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l'audience du 11 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 23 février 2026, reçue le 26 février 2026 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, le conseil départemental du Loiret a sollicité la convocation de l’entreprise individuelle [G] [C] AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6342,96 euros au titre du coût du sinistre survenu entre le 2 décembre 2025 et le 6 mai 2025, selon facture de remise en état du 15 juillet 2025 et de la somme de 160 euros au titre du coût du commissaire de justice .
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 mai 2026.
La convocation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2026 ayant été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la partie demanderesse a été invitée à procéder par voie de citation.
Le département du Loiret fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- le 6 mai 2025 , il a été informé de dégradations constatées sur les glissières de sécurité situées sur une route départementale à [Localité 1]
- le véhicule impliqué était abandonné sur place
- le propriétaire du véhicule a été identifié le 21 janvier 2026 et il a été précisé qu’il avait été déclaré endommagé le 2 décembre 2025
- la société [S] Automobile en était gardienne le 6 mai 2025, à la date des faits
- le courrier recommandé avec accusé de réception n’a pas été réclamé
- aucune réponse n’a été fournie après mandat d’un commissaire de justice pour remettre ce courrier en main propre
Monsieur [G] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [S] AUTOMOBILES, cité par procès-verbal de recherches infructueuses du 3 avril 2026, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 26/01253 et RG 26/02097, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
- sur le fond
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que, selon fiche de renseignements-accidents de la circulation établie le 6 mai 2025 par un agent du département du Loiret, a été constatée la présence à cette date sur la route départementale 520, à [Localité 1], dans le sens de circulation [Localité 2], d’un véhicule Renault Clio immatriculé CX 008 KQ abandonné par le conducteur sur la chaussée. Sont également décrits des dégradations concernant 12 glissières démontables, six pieds démontables et six supports doubles.
Il est tout aussi constant que, après dépôt de plainte du 28 août 2025, de la part du conseil départemental à la suite de cette perte de contrôle, le propriétaire du véhicule en cause a été identifié par les services enquêteurs comme ayant été racheté par la société [S] Automobile le 13 janvier 2025 avant d’être déclaré endommagé le 2 décembre 2025. Par conséquent, à la date du 6 mai 2025 correspondant à l’identification des dommages en cause, l’entreprise individuelle [G] [Q], exerçant sous le nom commercial [S] AUTOMOBILES, était propriétaire du véhicule impliqué et responsable des dommages en cause.
Il apparaît qu’une facture en date du 15 juillet 2025 a été émise par la SAS Aximum au nom du conseil départemental du Loiret portant sur des travaux sur la route départementale 520, sens [Localité 2], de fourniture et pose d’un dispositif de retenue métallique, de dépose et repose de ce dispositif et un écarteur métallique. Cette facture porte notamment sur une quantité de 24 glissières alors que la fiche d’intervention du 6 mai 2025 mentionne la dégradation de 12 glissières démontables, sans explications relatives au fait que le double du nombre de glissières endommagées a été remplacé et facturé. Il en est de même concernant la prestation relative à la dépose des glissières métalliques.
Le montant de la facture du 15 juillet 2025 ne pourra donc qu’être modéré à la somme de 4372,60 euros HT, soit 5247,12 euros TTC.
Cette somme correspond strictement au montant du coût des réparations à effectuer du fait du dommage causé et issu du seul comportement du défendeur. Il sera fait droit à cette demande, la partie défenderesse ne démontrant pas ni ne contestant être à l’origine directe de l’accident de la circulation lui-même à l’origine des dégradations et réparations consécutives.
Monsieur [G] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [S] AUTOMOBILES sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5247,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande formée au titre du coût du procès-verbal de sommation interpellative du 18 février 2026, dont le paiement du coût par le défendeur est également sollicité par la partie demanderesse, s’agissant d’un acte antérieur à l’obtention du titre exécutoire et ne relevant pas d’une formalité obligatoire. Le Conseil départemental du Loiret sera débouté de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 26/01253 et RG 26/02097
Condamne Monsieur [G] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [S] AUTOMOBILES à verser au Conseil Départemental du Loiret la somme de 5247,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du montant des réparations engagées suite à l’accident de la route constaté le 6 mai 2025 sur la [Adresse 4] à [Localité 1] (Loiret) sens [Localité 2]
Déboute le conseil départemental du Loiret de sa demande formée au titre du coût de la sommation interpellative du 18 février 2026
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [S] AUTOMOBILES
Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.