TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 26/01637
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 26/01637 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRPK
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [Y] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante
A l'audience du 11 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la SA d’HLM 3F Centre Val de Loire a assigné Madame [K] [N] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de location du 10 avril 2024, subsidiairement le prononcé de cette résiliation aux torts de cette dernère pour non paiement des loyers et/ou défaut d’assurance, son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes de 121,41 euros au titre des loyers impayés pour la période du 7 mai 2025 au 31 octobre 2025, d’une indemnité d’occupation mensuelle et de la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA d’HLM [Adresse 1] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les commandements d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs et visant la clause résolutoire délivrés le 10 novembre 2025 sont demeurés sans effet.
Madame [K] [N], citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la résiliation du bail, la demande en paiement et l’expulsion
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2024, à effet au 12 avril 2024, la SA d’HLM 3F Centre Val de Loire a consenti à Madame [K] [N] la location d’un box simple 6258P-0046 situé [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 39,26 euros, révisable annuellement.
Une clause résolutoire était insérée au contrat de bail, en son article 6.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle et faisant commandement d’avoir à justifier de l’assurance a été délivré le 10 novembre 2025 à Madame [K] [N], avec demande de paiement de la somme de 121,41 euros au titre des loyers et charges impayés du 7 mai 2025 au 31 octobre 2025, dans le délai d’un mois.
Il est constant que ce commandement est demeuré sans effet tant s’agissant du justificatif de l’assurance locative à fournir que du paiement de la somme due au titre des loyers et charges impayés.
La clause résolutoire contractuelle a ainsi vocation à recevoir plein effet et la résiliation du bail du 10 avril 2024 sera constatée à la date du 11 décembre 2025.
Il y a lieu en conséquence de dire que son expulsion du box objet du contrat de bail du 10 avril 2024 ainsi que celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il convient également de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant du loyer et des charges en cours au jour de la résiliation du bail, soit 40,26 euros, à compter du 11 décembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Madame [K] [N] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation ainsi que de la somme de 121,41 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 7 mai 2025 au 31 octobre 2025, outre la somme de 80,52 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er novembre au 11 décembre 2025.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation économique respective des parties, de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens.La somme de 50 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail du 10 avril 2024 à la date du 11 décembre 2025
DIT que l’expulsion de Madame [K] [N] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération définitive des lieux à une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, au jour de la résiliation du bail, soit 40,26 euros, à compter du 11 décembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés
CONDAMNE Madame [K] [N] à verser à la SA d’HLM [Adresse 1] la somme de 121,41 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 7 mai 2025 au 31 octobre 2025, outre la somme de 80,52 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er novembre au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
CONDAMNE Madame [K] [N] à verser à la SA d’HLM 3F Centre Val de Loire la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025
Ainsi juge et prononcé le 10 juillet 2026 par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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