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TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 26/02040


Vérifier : TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 26/02040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/02040
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594be493c619cd1f1c300f

Texte de la décision

5,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 26/02040 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSJF

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.D.C. LA PRAIRIE DE GRANDE ESPERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. SAB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

A l'audience du 11 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC a assigné la SARL SAB devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 5705,71 euros à titre principal au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2026, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10,10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- la condamnation du 20 mai 2022 a été exécutée (appels de charges et fonds travaux échus au 28 mars 2022)
- l’arriéré de charges pour les exercices 2022 à 2025 n’a cessé d’augmenter
- les budgets des exercices comptables des années 2022 à 2025 ont été votés
- l’absence de paiement des charges lui occasionne un préjudice en fragilisant l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre actif

A l’audience du 11 mai 2029, la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 595,85 euros à la date du 5 mai 2026 compte tenu des paiements intervenus et a maintenu ses autres demandes.

La SARL SAB, citée à personne morale, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- le contrat de syndic
- le relevé de propriété au 12 janvier 2021
- le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Orléans
- l’historique de compte pour la période du 1er avril 2021 au 1er juillet 2026 mentionnant un solde débiteur de 10695,63 euros
- les appels de fonds pour la période du 1er août 2023 au 1er janvier 2026
- les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles en date du 14 juin 2022, 29 septembre 2022, 27 mars 2023, 26 juin 2023,16 octobre 2023, 20 novembre 2023,16 mai 2024, 31 mars 2025 et 8 septembre 2025
- l’ historique de compte actualisé au 5 mai 2026

Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la SARL SAB demeure redevable de la somme de 537,90 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 5 mai 2026 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, ainsi le coût de l’assignation, déduit.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement, date de l’arrêté des comptes compte tenu des versements intervenus en cours de procédure.

La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve de préjudice spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL SAB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé [Adresse 3] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC la somme de 537,90 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 5 mai 2026 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC pris en la personne de son syndic la SARL Agence Bimbenet de sa demande de dommages et intérêts

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne la SARL SAB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de la SARL SAB

Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2026 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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