TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 26/02188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 26/02188 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HST5
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “BUREAUX J1" situé [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE ([Localité 1]), SARL immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 308 380 435, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau D’ORLEANS, postulant substitué par Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [I] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l'audience du 11 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 3]" situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE, a assigné Monsieur [O] [I] [A] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 5520,44 euros à titre principal au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 13 avril 2026, , avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025
- 525,60 euros au titre des frais de recouvrement de la créance
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts
- 2250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Bureaux J1" situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE ,fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- les comptes ont été approuvés et les budgets votés
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception est restée sans effet
- il n’a pas à supporter les carences d’un copropriétaire ayant des conséquences inévitables sur al trésorerie de l’immeuble, sa bonne gestion et son entretien
Monsieur [O] [I] [A] , cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 3]" situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE , verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- le contrat de syndic
- le relevé de propriété au 23 février 2026
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2025 et du 17 décembre 2025
- l’historique de compte arrêté au 13 avril 2026 mentionnant un solde débiteur de 6046,04euros
- les appels de fonds travaux et de provisions pour charges pour la période du 1er avril 2024 au 1er janvier 2026
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 9 mai 2023, 11 janvier 2024, 16 décembre 2024 et 23 avril 2025
- les attestations de non recours afférentes
- les factures des 12 décembre 2025, 31 décembre 2025, 27 février 2026 et 13 avril 2026
- le procès-verbal de constat de carence du 11 février 2025 établi par un conciliateur de justice
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [O] [I] [A] demeure redevable de la somme de 5566,04 euros au titre des charges de copropriété impayées au 13 avril 2026 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
La demande formée par la partie requérante au titre du coût des frais de recouvrement sera rejetée et relève en tout état de cause au moins pour partie de la demande relative aux frais de procédure.
Il en sera de même concernant la demande de dommages et intérêts, en l’absence de preuve d’un préjudice indépendant du retard.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1284 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [I] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 3]" situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE la somme de 5566,04 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 13 avril 2026 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 3]" situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE du surplus de ses prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [O] [I] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 3]" situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE la somme de 1284 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [I] [A]
Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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