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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 26/02190


Vérifier : TJ 45234, 10 juill. 2026, RG 26/02190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/02190
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594bea93c619cd1f1c304b

Texte de la décision

6,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 26/02190 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HST7

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant substituée par Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [H], [A], [X] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant

A l'audience du 11 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE, a assigné Monsieur [H] [W] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
- 3676,84 euros à titre principal au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 8 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026
- 1038 euros au titre des frais de recouvrement de la créance
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts
- 2250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE ,fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- le paiement des charges n’est pas assuré depuis plus d’un an
- les comptes ont été approuvés et les budgets votés
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception est restée sans effet
- il n’a pas à supporter les carences d’un copropriétaire ayant des conséquences inévitables sur al trésorerie de l’immeuble, sa bonne gestion et son entretien

Monsieur [H] [W] a comparu. Il expose ne pas contester le montant de la créance et propose de payer le principal de la dette, soit 4714,84 euros, avant la fin du mois de mai 2026. Il s’en rapporte sur les autres demandes et indique qu’il communiquera la preuve du paiement.

La partie demanderesse s’en rapporte sur les demandes autres que le principal.

A été autorisée la production en cours de délibéré de la preuve du paiement intervenu, par le défendeur, et, par le demandeur, la preuve du paiement effectif. Cette autorisation n’a pas été suivie d’effet, de la part d’aucune des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le fond

Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE , verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- le contrat de syndic
- l’avis de mutation du 21 mai 2014
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception intervenues entre le 17 janvier 2025 et le 12 mai 2025 puis le 13 février 2026
- l’historique de compte arrêté au 8 avril 2026 mentionnant un solde débiteur de 4714,84euros
- les appels de fonds travaux et de provisions pour charges pour la période du 1er octobre 2024 au 20 février 2026
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 14 novembre 2024 et 30 octobre 2025
- les attestations de non recours afférentes
- les factures des 17 juin 2025, 27 février 2026 et 8 avril 2026

Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [H] [W] demeure redevable de la somme de 4581,64 euros au titre des charges de copropriété impayées au 8 avril 2026 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens. Il sera précisé que Monsieur [W] s’était engagé à payer avant la fin du mois de mai 2026 le montant de la dette, non contestée, en principal, lors de l’audience du 11 mai 2026 et qu’il n’en a pas justifié auprès du tribunal malgré autorisation donnée en ce sens, la demanderesse n’ayant pas non plus justifié de l’effectivité d’un paiement de la part de Monsieur [W]. Si toutefois ce paiement effectif était intervenu, en totalité ou partiellement, sans information du tribunal, il appartiendrait au demandeur d’en tenir compte.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.

Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.

La demande formée par la partie requérante au titre du coût des frais de recouvrement sera rejetée et relève en tout état de cause au moins pour partie de la demande relative aux frais de procédure.

Il en sera demême concernant la demande de dommages et intérêts, en l’absence de preuve d’un préjudice indépendant du retard.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1284 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE la somme de 4581,64 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 13 avril 2026 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE du surplus de ses prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

Condamne Monsieur [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA REPUBLIQUE la somme de 1284 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [H] [W]

Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2026 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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