TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 25/00824
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00824 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA7M
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [V] [N] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. KNON représentée par M. [J] [O], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Helene CADINOT - MANTION, avocat au barreau d’ORLEANS
Société S+M CONSTRUCTION inscrite au RCS d’[Localité 1] n° 911983757, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
RG : 25-4904
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [V], [N] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Maître Axel PONROY de la société S+M CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 6]
non comparant
RG : 25-6023
DEMANDEUR :
S.A.R.L. KNON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Helene CADINOT - MANTION, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Société MSIG EUROPE SE ANCIENNEMENT MS AMLIN INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS
A l'audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n°2 des époux [S],
Vu les conclusions n°2 de la SARL KNON,
Vu les conclusions en défense n°3 de la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions en défense de MSIG EUROPE SE,
Vu l’assignation en intervention forcée de Maître [Q], en qualité de liquidateur de la société S+M CONSTRUCTION,
Vu l’assignation délivrée à étude à la société S+M CONSTRUCTION le 28 janvier 2025,
Les affaires 25/824, 25/4904 et 25/6023 seront jointes.
Sur l’obligation de la société S+M CONSTRUCTION
Il résulte de l’article L313-41 du code de la consommation auquel renvoi l’article 7 du contrat de construction conclus entre les époux [H] [W] et la société S+M CONSTRUCTION que le contrat est conclu sous condition suspensive de l'obtention du prêt qui assurait son financement. Lorsque cette condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
Conformément à l’article L314-26 du code de la consommation, cette disposition est d’ordre public. Elle ne peut donc pas être limitée par une clause contractuelle, sauf à prévoir une durée de validité d’au moins un mois à l’issue de laquelle la condition suspensive est réputée non réalisée. Ainsi, le professionnel ne peut pas opposer une clause stipulant que le consommateur ne pourra plus se prévaloir du refus de prêt.
En l’espèce, les époux [H] [W] et la société S+M CONSTRUCTION ont conclu un contrat de construction faisant mention du financement de la construction à crédit. Les époux [H] DA [E] n’ont pas pu obtenir ce financement.
La société S+M CONSTRUCTION devait donc intégralement rembourser toute somme versée d’avance par les époux [H] [W] soit 7 526,50 €. Cette somme génère, depuis la mise en demeure du 28 décembre 2023, un intérêt au taux légal non professionnel, jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective du 19 mars 2025, soit 730,89 € d’intérêts
Cette créance sera ainsi fixée au passif de la procédure collective.
Sur l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD s’est porté caution solidaire de cette dette. Elle sera donc condamnée solidairement à la payer aux époux [S] avec intérêts à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Il n’est pas justifié par les époux [H] [W] que l’impayé leur ait causé d’autres préjudices que les frais de procédure et de recouvrement. Les demandes au titre de la résistance abusive seront donc rejetées.
Sur les demandes de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société S+M CONSTRUCTION
La SA AXA FRANCE IARD demande à ce qu’une somme soit inscrite au passif de la société S+M CONSTRUCTION. Cette demande est irrecevable faute d’avoir été formée par assignation (article 68 alinéa 2 code de procédure civile) antérieurement à l’ouverture de la procédure collective (article L622-21 et L622-22 du code de commerce).
La demande est donc irrecevable.
Les autres demandes
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765, §13). La capitalisation des intérêts sera donc ordonnée à compter du jugement.
Perdante, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens. Elle sera, en outre, condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [H] [W] 1500 € ainsi que 1 000 € à la société MSIG EUROPE SE.
Les époux [H] [W] ne perdent pas car leur demande contre la société KNON, formulée à titre subsidiaire, n’a pas été rejetée. Ils ne sont par ailleurs pas condamnés aux dépens. Ils ne peuvent donc pas être condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 25/824, RG 25/4904 et RG 25/6023 Fixe la créance de Madame [V] [C] usage [S] et de Monsieur [K] [S] à la procédure collective de la société S+M CONSTRUCTION à une somme unique de 7 526,50 € de principal et 730,89 € d’intérêts, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer, solidairement à la société S+M CONSTRUCTION, à Madame [V] [C] usage [H] DA [E] et Monsieur [K] [H] DA [E] la somme globale de 7 526,50 € avec intérêts au taux légal non professionnel à compter du 28 décembre 2023, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer Madame [V] [C] usage [S] et Monsieur [K] [S] la somme globale de 1500 € au titre des frais de procédure exclus des dépens, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société MSIG EUROPE SE 1000 € aux titres des frais de procédure exclus des dépens, Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du jugement, Déclare irrecevable la demande de fixation d’une créance de la SA AXA FRANCE IARD à la procédure de la société S+M CONSTRUCTION, Rejette les demandes au titre de la résistance abusive et de condamnation des époux [H] [W] au titre des frais de procédure. Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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