TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/01812
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 26/01812 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HR2W
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mariam AOULAD ALI, avocat au barreau D’ORLEANS
A l'audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
Vu les conclusions récapitulatives de la société AXA FRANCE IARD soutenues à l’audience,
Vu les conclusions de Monsieur [C] [K] [U] datées sur 20 mai 2026,
Le principe de responsabilité
L’article 5 de la loi n°85-677 fait obligation au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur d’indemniser la victime non conductrice des dommages matériel qu’elle a subi du fait d’un accident dans lequel son véhicule était impliqué. L’article 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui paie l’indemnité est subrogé dans les droits de l’assuré contre les tiers jusqu’à concurrence de cette indemnité.
En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par Monsieur [C] [K] [U] a été impliqué le 23 janvier 2022 dans un accident ayant endommagé le mur d’un bâtiment de la CDC HABITAT qui n’avait commis aucune faute. La société AXA FRANCE IARD a indemnisé le CDC HABITAT à hauteur de 4301,65 €, déduction faite d’une franchise de 1 500 € pour laquelle la CDC HABITAT n’a pas été indemnisée.
La société AXA FRANCE IARD ne justifie pas du fondement de sa demande concernant la franchise qu’elle n’a pas versé à la CDC HABITAT et pour laquelle elle n’a pas subrogé la CDC HABITAT. Il a donc lieu de débouter la demande concernant la franchise.
Le montant de l’indemnisation
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les rapports d’expertise fait par un expert désigné par une partie n’ont pas une force probante égale à celle des rapports d’expertise judiciaires ou conventionnelles (article 131-8 alinéa 2 du code de procédure civile). En effet, l’expert n’offre pas les mêmes garanties d’indépendance. Néanmoins, ces rapports doivent être pris en considération quand ils apportent des éléments susceptibles d’être contestés par les parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise produit par la société AXA FRANCE IARD pour justifier du préjudice subi par son assuré ne fait que chiffrer les réparations qui devraient être effectuées. Ce rapport n’apporte aucun élément vérifiable tel qu’un descriptif du dommage (alors même que ce point est indiqué dans la trame), une facture ou un devis. Dès lors, il ne permet pas d’évaluer le préjudice subi par la CDC HABITAT.
Il y a donc lieu de retenir l’évaluation proposée par Monsieur [C] [K] [U] à hauteur de 2 000 €.
Frais de procédure
La société AXA FRANCE IARD succombe étant donné qu’il est fait droit aux demandes de Monsieur [C] [K] [U]. Elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiements compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce Monsieur [C] [K] [U] justifie vivre dans un ménage ayant un revenu mensuel total de 3278 € pour 6 personnes et un loyer de 850 € ce qui, d’après les forfaits appliqués en surendettement, représenterait 3520 € de charge.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de délai de paiement par mensualités de 50 €.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [K] [U] à payer à la société AXA FRANCE IARD 2 000 € au titre du préjudice subi par la société CDC HABITAT dans l’accident du 23 janvier 2022 et indemnisé par la société AXA FRANCE IARD,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à payer à Monsieur [C] [K] [U] 1000 € au titre des frais de procédure,
Dit que Monsieur [C] [K] [U] pourra se libérer de sa condamnation par une première mensualité de 1050 € (pouvant provenir d’une compensation des sommes dues) puis en 19 mensualité de 50 € à compter du jugement,
Dit que l’entière dette deviendra exigible en cas de défaut de paiement d’une de ces mensualités alors que la société AXA FRANCE IARD aurait réglé le montant de sa propre condamnation.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE VICE- PRESIDENT
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