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TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/02027


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Date
03/07/2026
Numéro
26/02027
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594c0293c619cd1f1c315d

Texte de la décision

3,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 26/02027 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSHL

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.D.C. SANGLIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Société IMMORENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non compaante

A l'audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

Vu les assignations du personne morale délivrée à 20 mars 2026,

Sur les charges générales
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire de participer à hauteur de leur quote-part de propriété aux charges de la copropriété.
Il ressort du décompte produit correspondant aux appels de charges que la société IMMORENT est redevable de 9,2 + 888,51 + 888,51 + 148,19 + 45,45 + 45,45 = 2 025,31 €. Elle sera donc condamnée à payer cette somme .

Sur les frais de recouvrement hors avocat
L'article 10-1 a) de la même loi indique que le propriétaire concerné est le seul redevable des frais de mise en demeure et d’huissier de justice exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire justifie avoir effectué une mise en demeure, une relance (54 € chacune conformément au contrat de syndic) et un commandement de payer (134,20 € comprenant le droit d’engagement des poursuites d’après l’acte, le montant de 259,99 € figurant au décompte n’était pas expliqué).
la société IMMORENT est donc redevable de 242,20 € à ce titre.

Sur les autres demandes
Il n’est pas justifié par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES que l’impayé lui ait causé d’autres préjudices que les frais de procédure et de recouvrement. Les demandes au titre de la résistance abusive seront donc rejetées.

Perdant, la société IMMORENT sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société IMMORENT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier SDC SANGLIER la somme de 2 025,31 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

Condamne la société IMMORENT à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier SDC SANGLIER la somme de 242,20 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance hors frais d’avocat,

Condamne la société IMMORENT aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier SDC SANGLIER la somme de 1 500 € au titre des autres frais de procédure.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT

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