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TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/02224


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Date
03/07/2026
Numéro
26/02224
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594c0493c619cd1f1c3174

Texte de la décision

3,206 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 26/02224 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSV4

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS,substituant Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS

DÉFENDEUR :

Madame [S] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante

A l'audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

Vu les assignations du 3 avril 2026 délivrée à étude,

Sur les charges générales
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire de participer à hauteur de leur quote-part de propriété aux charges de la copropriété.
Il ressort du décompte produit correspondant aux appels de charges que Madame [S] [B] est redevable de 6592,88 € à ce titre. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les frais de recouvrement hors avocat
L'article 10-1 a) de la même loi indique que le propriétaire concerné est le seul redevable des frais de mise en demeure et d’huissier de justice exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire ne justifie pas d’autres frais que le transmission du dossier à l’avocat (facturée suivant le contrat à 398,52 €). Les autres frais de suivis ne sont pas nécessaires. Les frais d’assignation sont inclus dans les dépens et non dans l’article 10-1.
Madame [S] [B] est donc redevable de 398,52 € à ce titre.

Sur les autres demandes
Il n’est pas justifié par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES que l’impayé lui ait causé d’autres préjudices que les frais de procédure et de recouvrement. Les demandes au titre de la résistance abusive seront donc rejetées.
Perdante, Madame [S] [B] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [S] [B] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Localité 1] de 6592,88 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2026 pour les charges générales,
Condamne Madame [S] [B] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Localité 1] la somme de 398,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2026 au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance hors avocat,

Rejette la demande au titre d’une résistance abusive,
Condamne Madame [S] [B] aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Localité 1] la somme de 1000 € au titre des autres frais de procédure.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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