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TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/02314


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Date
03/07/2026
Numéro
26/02314
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594c0a93c619cd1f1c31b6

Texte de la décision

2,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 26/02314 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HS3O

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.D.C. LE BEAU DUNOIS AB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant

A l'audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

Vu les assignations du 7 avril 2026 délivrée conformément à l’article 659 du code de procédure civile,

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire de participer à hauteur de leur quote-part de propriété aux charges de la copropriété. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat de justifier les charges qu’il demande au copropriétaire.

Concernant la période antérieur au 1er octobre 2025, le Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 3] ne produit aucun élément justifiant des dépenses engagés (soit le solde des charges qui figurent pourtant dans son décompte soit les comptes approuvés l’assemblée générale sont pourtant annexés aux procès-verbaux d’assemblée générale qu’elle produit). En l’absence d’éléments permettant d’apprécier les charges réparties entre les copropriétaires, le juge ne peut pas apprécier la part qui est imputée à Monsieur [N]. Ainsi, même s’il est indiqué dans le bordereau de pièce que la pièce numéro 6 comprend tous les appels de provision de 2020 à 2026, il n’y a que 9 appels de fonds concernant Monsieur [D] [N] qui sont produits outre que 3 appels de fonds concernant Monsieur [K] [T] (certains concernant la même période) dont il n’est pas expliqué l’intérêt pour la présente procédure.

Concernant la période postérieur au 1er octobre 2025, il n’est produit strictement aucun éléments si ce n’est un décompte (pièce 8) par ailleurs contradictoire avec un autre décompte (pièce 5).

Dès lors, le Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 3] ne justifie pas des charges dont il demande le paiement. Les frais de recouvrement exposés ne sont donc pas non plus justifiés.

Les demandes seront donc rejetées.

Perdante, la Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 3] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande,
Condamne le Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 3] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

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