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TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00113


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00113
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594c1293c619cd1f1c3200

Texte de la décision

4,318 caractères

Jugement n° 26/30082
du 23 Juin 2026

R.G. N° N° RG 26/00113 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FSRQ

[G] [X], [N] [R]
et
[S] [H], [L] [V] épouse [R]

Copie délivrée le :

A

Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 62
1 CCC + 1 CE

Maître Patricia BILLEREY-DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 23 Juin 2026

Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Monsieur [G] [X], [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], domicilié : chez Maître Stéphanie COLOMBIER, [Adresse 1]
de nationalité Française

représenté par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ET

Madame [S] [H], [L] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], domiciliée : chez Maître Patricia BILLEREY-DRAGEON, [Adresse 2]
de nationalité Française

représentée par Maître Patricia BILLEREY-DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

A l’audience d’ orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2026devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 22 janvier 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026 prorogé au 23 mars 2026, après jugement de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats, à l’audience de mise en état du 6 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :

[G] [X] [N] [R], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (Hérault)

et

[S] [H] [L] [A] [O], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 2] (Hérault),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,

CONSTATE l’accord de M. [G] [R] pour que Mme [S] [H] [V] conserve l’usage du nom marital,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 janvier 2026,

RENVOIE les parties à poursuivre la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

FIXE le montant de la prestation compensatoire en capital due par M. [G] [R] à Mme [S] [H] [V] à la somme de 475.000 € (quatre cent soixante-quinze mille euros),

CONDAMNE en tant que de besoin M. [G] [R] au paiement de cette somme, correspondant à la soulte qu’aurait dû lui verser l’épouse,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens,

Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2026 au tribunal judiciaire de La Rochelle, et signé par Mme Yasmine HEDIN, juge aux affaires familiales et Mme Catherine LAMIELLE, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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