TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/00832
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00832
N° Portalis DBX4-W-B7K-U5W2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Juin 2026
S.C.I. LAMARTINE, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
C/
[Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Me DURAND RAUCHER
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 24 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. LAMARTINE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [S] [W] [G] épouse [N],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LAMARTINE a donné a bail à Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] un appartement à usage d'habitation (Porte n°A304), avec loggia, situé [Adresse 6] à TOULOUSE (31400) par contrat signé électroniquement prenant effet au 19 mai 2025, moyennant un loyer de 573,80 euros et une provision pour charges de 157,50 euros.
Par un contrat distinct entre les mêmes parties, à la même date et à la même adresse, une place de stationnement (n°19) a été donnée à bail, moyennant un loyer de 32,06 euros et une provision pour charges de 3,65 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LAMARTINE a fait signifier à Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2025 pour un montant en principal de 2.328,05 euros.
La SCI LAMARTINE a ensuite fait assigner Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 19 décembre 2025.
Aux termes de l'assignation, la SCI LAMARTINE a sollicité de :
- constater la résiliation du contrat de bail signé le 9 mai 2025, par l’effet de la clause résolutoire conformément au commandement de payer délivré le 18 septembre 2025,
- ordonner l’expulsion de Madame [Y] [L] [N] des lieux loués sis, [Adresse 7] (France), et de la place de stationnement n°19, ainsi que de celle de tout occupant de son chef et ce, sans délai, avec si besoin le concours de la [Localité 2] Publique,
- condamner Madame [Y] [L] [N] à verser à titre de provision à la SCI LAMARTINE la somme de 3.835,05 euros, correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 25 novembre 2025, somme à parfaire et à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer,
- condamner Madame [Y] [L] [N] à verser à titre de provision à la SCI LAMARTINE la somme de 27,02 euros correspondant au remboursement des frais bancaires,
- fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle conforme au montant du loyer augmentée des charges, soit 767,01 euros, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [Y] [L] [N] au paiement à titre de provision, de ladite indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux,
- condamner Madame [Y] [L] [N] à verser à la SCI LAMARTINE la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [Y] [L] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, signifié le 18 septembre 2025 et sa dénonce.
Après renvois, à l'audience du 10 avril 2026, la SCI LAMARTINE a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d'instance et a actualisé la dette locative à la somme de 7.670,10 euros, ne tenant pas compte du dernier paiement effectué par la locataire.
Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] a comparu en personne.
Elle a reconnu la dette et indiqué avoir réglé le loyer du mois d’avril le 09 avril 2026 par un virement de 767,01 euros.
Elle a indiqué vouloir rester dans les lieux et a en conséquence sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Elle a en outre sollicité des délais de paiement et proposé de solder la dette par mensualité de 191 euros, en plus du loyer courant, et ce en 36 mensualités.
Elle a indiqué s’être portée caution pour une amie et qu’elle avait dû faire face à ce titre à une dette de plus de 3400 euros, son amie étant insolvable.
Elle a par ailleurs précisé percevoir une pension de retraite de 2.500 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 et la SCI LAMARTINE a été autorisée à communiquer en délibéré un décompte de la dette actualisé au jour de l'audience.
Par note en délibéré adressée par courriel le 27 avril 2026, la SCI LAMARTINE a fait parvenir à la présente juridiction un décompte actualisant la dette à la somme de 6.930,11 euros, déduction faite du virement de 767,01 euros du mois d’avril 2026 de Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 20 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 22 septembre 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, les baux litigieux contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié à Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] le 18 septembre 2025 pour un montant en principal de 2.328,05 euros.
Cependant, le contrat de location du garage prévoit qu'en cas de non-paiement et 2 mois après une sommation de payer restée sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Ce bail étant conclu entre les mêmes parties que le contrat de bail d'habitation et à la même adresse, il doit donc être considéré comme l'accessoire du contrat principal de bail d'habitation de sorte qu'il doit en suvre le régime. C'est donc le délai de 6 semaines qu'il conviendra d'appliquer pour l’acquisition de la clause résolutoire.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 31 octobre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI LAMARTINE produit un décompte en date du 27 avril 2026 justifiant d'un arriéré locatif d‘un montant de 6.930,11 euros, mensualité d’avril 2026 incluse, déduction faite des frais de poursuite.
Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] n'a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.930,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 septembre 2025 sur la somme de 2.328,05 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III - SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT ET DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] a formé une demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative.
Il convient de rappeler que l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l'espèce, il est justifié que Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] a réglé le loyer courant, soit celui d’avril 2026, avant l'audience.
En conséquence, Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] étant par ailleurs en situation de régler sa dette locative comme elle l'a déjà démontré en reprenant le paiement du loyer courant, il convient de préserver son droit au logement tout en organisant l'apurement de sa dette.
Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] sera en conséquence autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation de Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de la notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a du accomplir la SCI LAMARTINE, Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] devra lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant sur les baux ayant pris effet au 19 mai 2025 conclus entre la SCI LAMARTINE d'une part et Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] d'autre part, relatifs à un appartement à usage d'habitation (Porte n°A304), avec loggia et à une place de stationnement (n°19), situés [Adresse 6] à TOULOUSE (31400), sont réunies à la date du 31 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] à verser à la SCI LAMARTINE à titre provisionnel la somme de 6.930,11 euros, selon décompte en date du 27 avril 2026, mensualité d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 septembre 2025 sur la somme de 2.328,05 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants en 35 mensualités de 191 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DISONS que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en revanche toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sur demande de la SCI LAMARTINE ;
* que Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] soit condamnée à verser à la SCI LAMARTINE une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] à verser à la SCI LAMARTINE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] [S] [W] [G] épouse [N] aux dépens qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de la notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
La greffière La Première Vice Présidente
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