TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/01323
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01323
N° Portalis DBX4-W-B7K-VAVR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Juin 2026
[R] [W]
[A] [E] épouse [W]
C/
[L] [S]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Me GROC
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 24 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [R] [W],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Mme [A] [E] épouse [W],
demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [L] [S],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à Madame [L] [S] un appartement à usage d’habitation (n°A26) et un emplacement de parking (n°44) situés [Adresse 7] à [Localité 3], par contrat en date du 26 octobre 2018, moyennant un loyer initial de 466 euros et 45 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W] lui ont fait signifier le 22 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.672,87 euros.
Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W] ont ensuite fait assigner Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 23 décembre 2025 et, en conséquence,
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [L] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] Publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner que faute par Madame [L] [S] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner Madame [L] [S] :
* Au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.291,33 euros, mensualité du mois de janvier 2026 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’ assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 23 décembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* Au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
À l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 1.913,68 euros, mensualité d’avril 2026 incluse, selon décompte du 8 avril 2026.
Ils ont en outre indiqué qu’il y avait une reprise du paiement des loyers courants.
Madame [L] [S] a comparu en personne.
Elle a indiqué qu’elle ne reconnaissait pas entièrement la dette qui incluait une facture pour le remplacement d’un robinet à hauteur de 101,20 euros et une autre pour l’enlèvement de sa voiture à hauteur de 258 euros.
Elle a précisé que ces factures ayant été ajoutées au loyer, elle pensait qu’il s’agissait du loyer courant.
Elle a indiqué qu’elle payait le loyer depuis un an et qu’elle avait déjà remboursé une partie de la dette.
Souhaitant rester dans les lieux, elle a donc sollicité la suspension de la clause résolutoire et a proposé d’apurer la dette locative par mensualité de 50 euros.
Elle a précisé être ATSEM dans une crèche et percevoir un salaire entre 1.400 et 1.700 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 14 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 24 octobre 2025.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 octobre 2025 pour un montant en principal de 1.672,87 euros à Madame [L] [S].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 23 décembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
Egalement, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W] produisent un décompte en date du 08 avril 2026 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 1.522,46 euros, déduction faite des frais de procédure (101,61 € + 154,39 € + 135,22 €), mensualité d’avril 2026.
Madame [L] [S] a contesté la dette à l’audience concernant les frais de remplacement d’un robinet (101,20 €) et d’enlèvement de sa voiture (258 €).
Si le bailleur produit aux débats une facture du 12 janvier 2026 s’agissant du remboursement du robinet de la machine à laver pour la somme totale de 101,20 euros, il en va différemment des frais d’enlèvement de la voiture de la locataire, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des frais relatifs à l’enlèvement de la voiture.
Madame [L] [G] sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.264,46 euros.
III. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, il est justifié que la somme de 564,07 euros a été réglée au titre du loyer courant, soit celui d’avril 2026 par Madame [L] [S] avant l’audience.
En conséquence, Madame [L] [S] étant par ailleurs en situation de régler sa dette locative comme elle l’a déjà démontré, il convient de préserver son droit au logement tout en organisant l'apurement de la dette.
Madame [L] [S] sera en conséquence autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation de Madame [L] [S], au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W], Madame [L] [S] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail en date du 26 octobre 2018 conclu entre Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W] d’une part et Madame [L] [S] d'autre part relatif à un appartement à usage d’habitation (n°A26) et un emplacement de parking (n°44) situés [Adresse 7] à [Localité 3], sont réunies à la date du 23 décembre 2025 ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande de paiement des frais d’enlèvement du véhicule de Madame [L] [S] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 258 euros ;
CONDAMNONS Madame [L] [S] à verser à Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W] à titre provisionnel la somme de 1.264,46 euros, selon décompte du 08 avril 2026, mensualité d’avril 2026 incluse ;
AUTORISONS Madame [L] [S] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 50 euros et une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DISONS que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [L] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, sur demande de Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W] ;
* que Madame [L] [S] soit condamnée à verser à Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [L] [S] à verser à Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [W] et Madame [A] [E] épouse [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Première Vice Présidente
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